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Cass. 02.10.1996 (Jurisprudence JL n°J363504)

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Cour de cassation 2 octobre 1996, Jus Luminum n°J363504

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J363504
Président M. FOURET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y… X…, demeurant : 46500 Gramat,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit :

1°/ de la compagnie Européenne d'Assurance sur la vie Alico, dont le siège est Tour AmUZX. an International, 92079 Paris La Défense 2 Cédex,

2°/ de la Banque nationale de Paris, (BNP), société anonyme, dont le siège est …,

3°/ de la société Scor-Vie, dont le siège est 1, avenue du Président Wilson, 92074 Paris La Défense 08,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Blanc, avocat de Mlle X…, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCPUOV. , Farge et Hazan, avocat de la compagnie Européenne d'Assurance sur la vie Alico, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décisoin qu'il attaque aux règles de droit;

Attendu que Mme X… a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande formée contre la compagnie Alico;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X…, de la compagnie Alico et de la Banque nationale de Paris;

Condamne Mme X…, envers la compagnie Européenne d'Assurance sur la vie Alico, la Banque nationale de Paris, la société Scor-Vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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