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Cass. 02.09.2008 (Jurisprudence JL n°J460336)

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Cour de cassation 2 septembre 2008, Jus Luminum n°J460336

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J460336
Président M. Joly ( doyen faisant fonction de)
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.09.2008

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y… X… Ilich, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 24 septembre 2007 , qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs d'enlèvement et séquestration en bande organisée ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1°, du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1, 86 et 593 du code de procédure pénale, 113-6 et 224-1 du code pénal, des principes relatifs à l'autorité de la chose jugée, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur la plainte déposée par Ilich Y… X… des chefs d'enlèvement et de séquestration en bande organisée ;

" aux motifs qu'Ilich Y… X… a été enlevé à Khartoum en août 1994, par un groupe d'hommes qui l'ont embarqué de force dans un avion à destination de la France ;

arrivé sur le territoire national, il s'est vu notifier un mandat d'arrêt délivré le 7 juin 1994 par un juge d'instruction ;

les poursuites pénales étaient donc bien engagées contre lui au moment de son enlèvement ;

que le 26 novembre 1996, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé un arrêt de la chambre de l'instruction qui avait dit y avoir lieu à informer sur des faits d'enlèvements, au motif que l'irrégularité de la notification du mandat était couverte par un précédent arrêt du 7 novembre 1994, passé en force de chose jugée ;

que l'existence de l'illégalité entachant les modalités de notification du mandat d'arrêt ne pouvaient plus être invoquées postérieurement à l'arrêt de la chambre de l'instruction du 7 novembre 1994, réputées définitives au sens de l'article 6-1 du code de procédure pénale ;

que la procédure initiée par la plainte du 26 juin 2006 présente une identité de cause, d'objet et de partie avec celle qui a commandé l'ouverture de l'information clôturée par l'arrêt du 7 novembre 1994 ;

" alors, d'une part, que l'arrêt du 7 novembre 1994 statuait sur une requête en nullité d'actes de la procédure, déposée par Ilich Y… X… dans le cadre de l'information ouverte contre lui à cette date ;

que cette décision avait pour seul objet la vérification de la régularité des actes de procédure, et ne statuait absolument pas sur une plainte avec constitution de partie civile d'Ilich Y… X… ;

que cet arrêt était donc, faute d'identité, d'objet, de cause et de partie, dépourvu de toute autorité de chose jugée en ce qui concerne l'appréciation des faits d'enlèvement, d'arrestation et de séquestration dénoncés par Ilich Y… X… ;

" alors, d'autre part, que la circonstance que la chambre criminelle de la Cour de cassation et la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris aient jugé de façon définitive que l'éventuelle irrégularité de l'arrivée d'Ilich Y… X… en France était insusceptible d'influer sur la validité de la procédure pénale ouverte en France contre lui à l'époque, n'est pas de nature à exclure que son enlèvement, son arrestation et sa séquestration à Khartoum aient été irréguliers, et constitutifs d'une infraction pénale ;

qu'en opposant à la plainte avec constitution de partie civile pour refuser d'informer, la circonstance que la procédure pénale française a été validée par un arrêt définitif, la chambre de l'instruction a opposé un refus d'informer en dehors des cas légalement prévus par la loi, et violé les droits de la défense ;

" alors encore, que le refus d'informer prononcé par l'arrêt de cassation sur renvoi de la chambre criminelle du 26 novembre 1996, sur la précédente plainte avec constitution de partie civile d'Ilich Y… X…, ne peut avoir aucune autorité de chose jugée, dès lors que la personne visée dans la plainte n'a pas fait l'objet lors de la précédente plainte, d'une quelconque mise en cause ;

" alors, enfin, que la plainte de juin 2006 dénonce des faits d'enlèvement, arrestation, séquestration, commis par un français au Soudan, relevant de la loi pénale française, en vertu de l'article 113-6 du code pénal ;

que ces faits sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, indépendamment de la question de savoir si cette arrestation a conduit à l'appréhension d'Ilich Y… X… par une juridiction française, et à la notification d'une information judiciaire en cours le visant personnellement ;

qu'en refusant d'informer sur des faits incontestablement susceptibles de caractériser une infraction en eux- mêmes, au prétexte erroné qu'une procédure pénale française a par ailleurs été validée, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, et violé les droits de la défense " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient légalement comporter une poursuite ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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