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Cass. 02.09.2003 (Jurisprudence JL n°J309234)

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Cour de cassation 2 septembre 2003, Jus Luminum n°J309234

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J309234
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X… Jean-Pierre,

- Y… Olivier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2003, qui, dans la procédure suivie contre eux pour publication du compte-rendu des débats du tribunal pour enfants et complicité, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 et 14-1 de l'ordonnance du 2 février 1945, 121-3 du Code pénal, article préliminaire, 11, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hoummad et Naïma Z… recevables en leur constitution de parties civiles, a alloué à chacune des parties civiles, agissant en leur nom propre et en qualité de représentant d'Ibrahim Z…, mineur, la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts et a débouté Olivier Y… et Jean-Pierre X… de leur demande présentée sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que, par un article de presse figurant dans le journal "Le Berry républicain" dans son édition du mercredi 24 avril 2002, page 2, était relaté le compte rendu d'une audience qui s'était déroulée le lundi 22 avril après-midi devant le tribunal pour enfants du tribunal de grande instance de Bourges ;

que cet article, figurant dans la rubrique "justice" du journal, se présentait par un intitulé libellé de la façon suivante ;

"il crache sur les policiers et se jette sur une greffière" ;

que cet intitulé était imprimé de manière apparente en caractère gras d'une hauteur d'environ un centimètre ;

que l'article était rédigé au sein d'un encart occupant la moitié supérieure de la page 2 du journal ;

que, sur le fond, le rédacteur rapportait la "triste litanie" de deux jeunes adolescents de 15 ans, qui comparaissaient ce jour-là devant le tribunal pour enfants de Bourges, et notamment d'un "jeune originaire de Mehun-sur-Yèvre, qui présente déjà plus d'une trentaine de procédures pour vols ou agressions" ;

que ce jeune était décrit comme "l'archétype du sauvageon" et qu'il était rappelé que plusieurs mesures d'action éducative et médicale avaient été envisagées et suivies d'échec ;

que l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante prohibe sous peine d'amende la publication par voie de presse du compte rendu des débats des tribunaux pour enfants, ainsi que tout texte concernant l'identité et la personnalité des mineurs délinquants ;

que les appelants ne sauraient utilement, pour s'exonérer de leur responsabilité, invoquer les dispositions de l'article 10-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et leur devoir d'information ;

qu'en effet ce texte prévoit que l'exercice de la liberté d'informer comporte des devoirs et des responsabilités et qu'il peut être soumis à des restrictions ou sanctions prévues par la loi ;

que précisément, les dispositions de l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 apportent à la liberté d'informer les restrictions nécessaires à la sauvegarde des intérêts des mineurs ;

qu'outre les mentions rappelées ci-avant, il était indiqué dans l'article de presse incriminé que "les magistrats et la solennité d'une audience (la première pour lui) n'ont semble-t-il pas réussi à calmer ses velléités, puisqu'au moment des réquisitions du ministère public, en l'occurrence de M. Mathieu-Jean A…, le ton est monté ;

que dire à l'heure où le juge lui a indiqué qu'il était placé sous mandat de dépôt et qu'il allait purger une peine de 3 mois de prison ferme ;

pris d'une certaine forme d'hystérie, le jeune homme a réussi à échapper aux policiers et a enjambé le box, avant de se jeter sur le bureau de la greffière, terrorisée" ;

que les premiers juges ont estimé à bon droit, que le fait que l'article rapporte le comportement du mineur au moment des réquisitions du ministère public et également qu'il se livre à une relation de son parcours au sein d'établissements dépendants tant de l'institution judiciaire que de l'institution hospitalière en faisant état d'éléments n'ayant pu être évoqués qu'à l'occasion de l'examen approfondi de la personnalité du prévenu au cours de l'audience du tribunal pour enfants, caractérisait l'infraction de publication par voie de presse du compte rendu des débats devant cette juridiction ;

que pour tenter de s'exonérer de leur responsabilité civile mise en jeu à ce titre, les demandeurs font valoir que le journaliste n'a pas assisté à l'audience et qu'il n'a eu connaissance de son déroulement que par l'entremise d'un tiers ;

que le moyen est inopérant, l'interdiction générale et absolue édictée par l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 ne pouvant être contournée, au nom du devoir d'informer par la retranscription d'éléments recueillis auprès de tiers par le journaliste sur la personnalité du mineur et les débats d'audience ;

que le jugement déféré sera donc confirmé en

ce qu'il a déclaré Naïma et Hoummad Z… recevables en leur constitution de partie civile ;

"1 ) alors que l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 n'interdit la publication du compte rendu des débats des tribunaux pour enfants qu'autant qu'une telle publication aurait pour effet de contourner la règle de la publicité restreinte des débats ;

que cette disposition n'interdit que la publication du contenu des débats et n'exclut pas qu'un incident survenu lors de l'audience soit relaté dans la presse dès lors que le nom du mineur n'est pas précisé ;

que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, décider que la publication d'éléments relatifs au comportement du mineur lors des réquisitions du ministère public, caractérisait le délit de publication du compte rendu des débats des tribunaux pour enfants ;

"2 ) alors qu'en vertu de l'article 11 du Code de procédure pénale, le procureur de la République peut, d'office, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause ;

qu'un journaliste ne peut être condamné pour avoir publié de telles informations, même si elles ont été évoquées devant le tribunal pour enfants lors de l'examen de la personnalité du délinquant ;

que le parcours d'un mineur au sein d'établissements dépendants des institutions judiciaire et hospitalière relevant de ces éléments objectifs tirés de la procédure, un journaliste ne peut être condamné pour leur publication, dès lors que le nom du mineur n'est pas mentionné ;

"3 ) alors que les informations relatives au parcours institutionnel judiciaire et hospitalier d'un mineur poursuivi pour des infractions sont contenues dans le dossier de procédure constitué au cours de l'instruction préparatoire et ne constituent donc pas des éléments propres aux débats devant le tribunal pour enfants, bien qu'ils soient évoqués au cours de l'examen de la personnalité du mineur ;

que ces informations résultant du dossier de procédure ne sont plus soumises au secret de l'instruction dès lors le renvoi devant la juridiction de jugement a été prononcé, de sorte que les journalistes pouvaient divulguer des renseignements sur le parcours institutionnel d'un mineur, sans le nommer, sans tomber sous le coup du délit de publication de comptes rendus des débats devant le tribunal pour enfants" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le quotidien "Le Berry républicain" a publié un article relatant qu'au cours d'une audience du tribunal pour enfants, un mineur, après le rappel de ses antécédents par le ministère public, s'est emporté et s'est jeté sur la greffière au moment du prononcé de la condamnation ;

que, pour dire établies les infractions de publication du compte-rendu des débats du tribunal pour enfants et complicité et condamner le directeur de la publication et le journaliste à indemniser les parents du mineur, la cour d'appel prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, l'interdiction, prévue par l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945, de publier le compte-rendu des débats des tribunaux pour enfants, qui n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles alléguées, est générale et absolue et s'applique aux incidents ayant lieu au cours des débats auxquels l'article 11 du Code de procédure pénale est étranger ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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