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Cass. 02.07.2008 (Jurisprudence JL n°J384048)

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Cour de cassation 2 juillet 2008, Jus Luminum n°J384048

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J384048
Président M. Texier ( le plus ancien faisant fonction de)
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.07.2008

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société CGFTE qui est préalable : Vu l'article 1134 du code civil et l'article L. 121-1 du code du travail devenu l'article L. 1221-1 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 décembre 2006), que M. X… a été engagé par contrat emploi-jeune à partir du 1er avril 1998 jusqu'au 31 mars 1999 par l'association Béziers Deveze services ;

que le contrat a ensuite été renouvelé chaque année par avenant jusqu'au 31 mars 2003 ;

qu'il a été mis à la disposition de la société CGFTE bus occitan en qualité d'agent d'ambiance ;

que le salarié a saisi le 7 mai 2003 le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que pour dire la société CGFTE Béziers bus occitan employeur commun avec l'association Béziers Deveze de M. X…, la cour d'appel a énoncé qu'il ressort des pièces du dossier que les directives étaient données par la société CGFTE Béziers et que c'était elle qui exerçait un pouvoir de direction sur les emplois-jeunes ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi en caractérisant simplement l'exercice par l'entreprise d'accueil de l'autorité qui résulte nécessairement d'une convention de mise à disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen et sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la société CGFTE, l'arrêt rendu le 20 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.

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