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Cass. 02.07.2008 (Jurisprudence JL n°J382163)

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Cour de cassation 2 juillet 2008, Jus Luminum n°J382163

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J382163
Président Mme Collomp
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.07.2008

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X… a été engagé le 1er juin 1996 en qualité de VRP statutaire exclusif par la société Cipe aux droits de laquelle se trouve la société ADT France ;

qu'il est devenu conseiller clientèle suivant avenant au contrat de travail du 1er janvier 2000 ;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de rappels de commissions pour les années 1997 à 2000 et des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la modification unilatérale de son contrat de travail ayant entraîné la diminution de sa rémunération ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer une certaine somme à titre de commissions, la cour d'appel a retenu que la société ADT ne justifiait pas du chiffre d'affaires réalisé pendant la période sur laquelle portait la réclamation de M. X…, alors même que le calcul des commissions en dépendait directement, et que la seule production des bulVQT.ns de paie indiquant que des commissions, sans précision sur leur nature, avaient été versées au salarié, ne justifiait pas que ce dernier avait été rempli de ses droits ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui se prévalait du paragraphe 4.1 de l'article 27 du contrat de travail, ni rechercher la portée de cette clause, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts la cour d'appel a retenu que M. X…, en sa qualité de conseiller clientèle, avait pour fonction principale et déterminante l'animation de la clientèle aux fins de maintenir voire d'étendre les relations commerciales, ce qui impliquait l'obligation pour le salarié de suivre les directives de l'employeur, et qu'en exigeant du salarié de ne plus proposer de contrats de renouvellement aux clients existants, l'employeur n'avait fait qu'user de son pouvoir de direction en matière de politique commerciale ;

Attendu, cependant, que le paiement de la partie variable de la rémunération constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié, la suppression des contrats de renouvellement n'avait pas eu pour effet de réduire la partie variable de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.

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