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Cass. 02.06.1999 n°9741695 (Jurisprudence JL n°J253089)

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Cour de cassation 2 juin 1999 n°9741695, Jus Luminum n°J253089

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9741695
Numéro Jus Luminum J253089
Président M. MERLIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1994 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale, 5e Section), au profit de M. Fabrice Y…, demeurant chez …,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X…, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'un contrat de qualification a été signé entre M. X… et M. Y…, pour une durée d'un an, afin de former le salarié au métier de soudeur et lui permettre d'acquérir le CAP de métallerie ;

que, par lettre du 30 décembre 1992, M. X… informait le salarié de l'arrêt de son activité pour cause de maladie et rompait le contrat de qualification ;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande tendant à obtenir une provision sur dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de qualification ;

Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 septembre 1994) d'avoir retenu la compétence de la juridiction prud'homale statuant en référé et de l'avoir condamné à payer à M. Y…, à titre de dommages-intérêts, la somme des salaires jusqu'au terme du contrat de qualification, alors, selon le moyen, que, d'une part, le contrat de qualification peut être rompu en cas de force majeure ;

que la maladie à durée indéterminée de l'employeur qui, en tant que tuteur, était la seule personne capable d'assurer la formation professionnelle du salarié sous contrat de qualification, maladie l'ayant contraint à cesser toute activité, est un cas de force majeure ;

que M. X… soulignait dans ses conclusions qu'il avait été contraint de rompre le contrat de qualification le liant à M. Y… en raison de l'existence d'un cas de force majeure, dont l'appréciation ne relevait pas de la compétence du juge des référés ;

qu'en retenant pourtant une telle compétence, la cour d'appel a violé ensemble les articles R. 516-30, R. 516-31, L. 981-2 du Code du travail et 1148 du Code civil ;

alors, d'autre part, et subsidiairement, que M. X…, employeur assumant les fonctions de tuteur de son unique salarié, M. Y…, faisait valoir que sa maladie, de durée indéterminée, l'avait contraint à cesser toute activité dont celle de tuteur et à être radié du registre des métiers ;

qu'en décidant pourtant que les conséquences, imprévisibles et insurmontables, de la maladie de M. X… ne constituaient pas un cas de force majeure, la cour d'appel a violé les articles 1148 du Code civil et L. 981-1 et suivants du

Code du travail ;

Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur ne justifiait ni de la gravité de sa maladie, ni des conséquences qu'elle avait réellement entraînées sur son activité professionnelle ;

qu'elle a pu en déduire qu'un cas de force majeure autorisant la rupture du contrat n'était pas caractérisé et que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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