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Cass. 02.05.2001 (Jurisprudence JL n°J335143)

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Cour de cassation 2 mai 2001, Jus Luminum n°J335143

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 2 mai 2001
Numéro
Numéro Jus Luminum J335143
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 18 décembre 2000, qui, pour rébellion et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 410 du Code de procédure pénale ;

Vu l'article 410 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte dudit article que le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement ;

Attendu que l'arrêt attaqué, en date du 18 décembre 2000, se borne à mentionner que Luc X… ne comparaît pas mais a eu connaissance de la citation et le condamne par arrêt contradictoire à signifier ;

Mais attendu qu'il est justifié par une lettre, en date du 9 novembre 2000, parvenue au greffe de la cour d'appel le 10 novembre 2000, que le prévenu avait sollicité, en se prévalant expressément d'une excuse, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;

Qu'en s'abstenant de se prononcer sur la validité de cette excuse, tout en condamnant l'intéressé par décision contradictoire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 décembre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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