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Cass. 02.05.1989 n°8541369 (Jurisprudence JL n°J301871)

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Cour de cassation 2 mai 1989 n°8541369, Jus Luminum n°J301871

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 8541369
Numéro Jus Luminum J301871
Président M. Cochard
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.06.2008

Sur le premier moyen :

Vu l'article 142 de la loi du 24 juillet 1966, alors en vigueur ;

Attendu que M. X… était représentant multicartes à la société Bonneterie vendéenne lorsque, fin 1976, celle-ci ayant déposé son bilan, un certain nombre de ses salariés ont constitué la Société industrielle et commerciale d'articles sportwear (INCAS), société anonyme à directoire, qui a racheté l'ensemble des actifs de la société Bonneterie vendéenne et repris le personnel, et au conseil de surveillance de laquelle a été appelé à siéger M. X… ;

que la liquidation des biens de la société INCAS ayant été prononcée par jugement du 10 octobre 1977 et le personnel licencié par le syndic, M. X… a produit au passif pour des créances salariales ;

qu'à la suite de la réclamation à laquelle donna lieu cette production, un jugement du 8 juillet 1981 a donné acte au syndic de ce qu'il offrait d'inscrire au passif les créances contestées et de régler la créance superprivilégiée, condamné ledit syndic, en tant que de besoin, au paiement de cette dernière, enfin ordonné une expertise pour recueillir tous renseignements permettant de fixer le montant d'une éventuelle indemnité de clientèle ;

que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) et l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Atlantique Anjou, soutenant que M. X…, membre du conseil de surveillance de la société INCAS, ne pouvait se prévaloir de la qualité de salarié au sein de cette même société, ont formé tierce opposition au jugement à l'effet de le voir réformer ;

Attendu que pour débouter l'AGS et l'ASSEDIC Atlantique Anjou de leur recours et ordonner que le jugement du 8 juillet 1981 sera exécuté selon sa forme et teneur, l'arrêt attaqué a retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que le contrat de représentation préexistait à la désignation du représentant comme membre du conseil de surveillance, que l'incompatibilité résultant de l'article 142 de la loi du 24 juillet 1966 n'avait pu affecter que les nouvelles fonctions ainsi conférées mais avait laissé subsister la qualité de salarié, que c'était donc la nomination à ces nouvelles fonctions qui devait être considérée comme nulle ;

Attendu cependant que si, parce qu'il proscrit toute autre rémunération que celles visées aux articles 140 et 141, l'article 142 de la loi du 24 juillet 1966 interdit à un membre du conseil de surveillance de bénéficier d'un contrat de travail, il ne fait pas obstacle à ce qu'un salarié dont le contrat de travail se trouve de ce fait suspendu soit nommé membre du conseil de surveillance ;

que la cour d'appel, qui ne pouvait déduire la nullité de la nomination de M. X… aux fonctions de membre du conseil de surveillance de la société INCAS du fait que l'intéressé était titulaire d'un contrat de représentation mais qui devait tirer les conséquences de la suspension de ce contrat pendant le temps de l'exercice du mandat social, a fait une fausse application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

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