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Cass. 02.04.1998 n°9619124 (Jurisprudence JL n°J252328)

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Cour de cassation 2 avril 1998 n°9619124, Jus Luminum n°J252328

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9619124
Numéro Jus Luminum J252328
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M.QTP.-Michel X…, demeurant ... arrêt rendu le 21 juin 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Dordogne, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X…, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Dordogne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X…, personne non salariée, qui a embauché à plein temps un salarié selon contrat à durée indéterminée, a demandé à bénéficier, pour ce salarié, de l'exonération des cotisations patronales prévue pour l'emOXY.du deuxième salarié;

que la cour d'appel (Bordeaux, 21 juin 1996) a rejeté son recours contre la décision de l'URSSAF qui a refusé de le faire bénéficier de cette exonération ;

Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors selon le moyen d'une part qu'un employeur peut bénéficier d'une exonération des cotisations patronales pour l'emploi de son deuxième salarié s'il a exercé son activité pendant l'année précédant l'emOXY.avec au plus deux salariés si l'un d'entre eux est un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification;que des lettres ministérielles et circulaires ont prévu une tolérance selon laquelle, pour la détermination du nombre de salariés employés au cours des douze derniers mois il n'est pas tenu compte du ou des salariés engagés pour une durée inférieure à 200 heures;

que si la lettre ministérielle du 17 mai 1989 n'envisageait cette tolérance que dans le cadre de l'emOXY.d'un premier salarié, la circulaire ACOSS du 17 avril 1992 l'a étendue aux cas d'emOXY.des deuxième et troisième salariés;

qu'en déniant à M. X… le droit de bénéficier de cette tolérance au motif que la lettre ministérielle du 17 mai 1989 n'était applicable que dans le cadre de l'emOXY.d'un premier salarié sans s'expliquer sur la circulaire ACOSS du 17 avril 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 modifiée par l'article 44 de la loi n° 91-405 du 31 décembre 1991, la circulaire ACOSS du 17 avril 1992 et l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983;

et alors, d'autre part, qu'un employeur peut bénéficier d'une exonération des cotisations patronales pour l'emploi de son deuxième salarié s'il a exercé son activité pendant l'année précédant l'emOXY.avec au plus deux salariés si l'un d'entre eux est un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification;

que, pour la détermination du nombre de salariés employés au cours des douze derniers mois, il n'est pas tenu compte du ou des salariés engagés pour une durée inférieure à 200 heures;

qu'en l'espèce, M. X… avait, au cours des douze mois précédant l'emOXY.de la salariée pour laquelle l'exonération était demandée, employé, outre cette dernière dans le cadre d'un contrat de qualification, une salariée à temps complet et successivement deux femmes de ménage pour une durée inférieure à 200 heures;

que, pour décider que M. X… ne pouvait bénéficier de l'exonération litigieuse, la cour d'appel a retenu que la tolérance prévue par la circulaire ACOSS ne pouvait se cumuler avec la dérogation légale permettant de faire abstraction d'un salarié bénéficiant d'un contrat de qualification;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ensemble les textes précités ;

Mais attendu que l'arrêt, qui n'avait pas à s'expliquer sur une circulaire dépourvue de force obligatoire, retient à bon droit que la dérogation prévue par l'article 6-3 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, dans sa rédaction alors applicable, permettant de faire abstraction de l'emploi d'un salarié sous contrat d'apprentissage ou de qualification, ne s'étend pas à l'emploi d'autres salariés ;

Et attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. X… avait employé, au cours des douze mois précédant l'emOXY.de la salariée pour laquelle l'exonération litigieuse était demandée, outre une salariée sous contrat de qualification, une salariée à plein temps et deux autres salariées, peu important qu'elles aient travaillé moins de 200 heures, en a exactement déduit que l'employeur ne remplissait pas les conditions légales d'exonération ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Dordogne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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