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Cass. 02.03.2000 (Jurisprudence JL n°J380662)

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Cour de cassation 2 mars 2000, Jus Luminum n°J380662

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J380662
Président M. Buffet
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.07.2008

Sur le moyen unique :

Vu l'article 24 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice ;

que le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements ;

Attendu que pour écarter des débats les conclusions d'appel de la société Etudes et réalisations matériels civils et militaires (ERMCM) et des époux X… et confirmer les ordonnances d'un juge des référés ayant notamment prononcé leur expulsion d'un immeuble dont la société BD 2 T avait été déclarée adjudicataire, l'arrêt attaqué retient que les premières conclusions, signifiées le 21 octobre 1996, contiennent des termes injurieux à l'égard du juge ayant rendu la décision frappée d'appel et, après avoir relevé que dans les suivantes, signifiées le 6 février 1997, les appelants déclarent persister dans leurs précédentes écritures, en déduit qu'elles doivent connaître le même sort que celles-ci ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les mentions qu'elle estimait injurieuses affectaient l'ensemble du contenu des écritures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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