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Cass. 02.02.2000 n°9983454 (Jurisprudence JL n°J287029)

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Cour de cassation 2 février 2000 n°9983454, Jus Luminum n°J287029

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9983454
Numéro Jus Luminum J287029
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général de X… ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ADDA Y…, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 2 avril 1999, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, escroquerie, recel, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'article précité n'autorise la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 86, 206 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 202 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris d'une insuffisance de motifs, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 204 du Code de procédure pénale ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris d'un défaut de réponse à conclusions, violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans les plaintes et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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