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Cass. 01.10.1996 (Jurisprudence JL n°J327175)

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Cour de cassation 1er octobre 1996, Jus Luminum n°J327175

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J327175
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Douanes et droits indirects, domicilié en ses bureaux …Université, 75007 Paris et …,

en cassation de deux jugements rendus les 18 juin 1990 et 29 novembre 1993 par le tribunal de grande instance de Rennes (1re chambre civile), au profit de la société SOPRAL, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Douanes et droits indirects, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société SOPRAL, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Donne acte au directeur général des Douanes et droits indirects de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 18 juin 1990;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles 38 et 39 du Traité de Rome et le règlement CEE n 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales;

Attendu que la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit, dans ses arrêts du 19 novembre 1991 (Société aliments Morvan/directeur des services fiscaux du Finistère) et du 11 juin 1992 (sociétés Sanders Adour et Guyomarc'h Orthez/directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques), que les mécanismes de la politique agricole commune, tels qu'ils résultent notamment du règlement CEE n 2727/75 précité, "s'opposent à la perception d'une taxe, par un Etat membre, frappant un nombre restreint de produits agricoles pendant une longue période, dès lors que cette taxe est susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation" et qu'"il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si la taxe sur laquelle porte un litige dont elle est saisie a eu de tels effets";

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société SOPRAL a assigné le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine, aux droits de qui est le directeur régional des douanes de Bretagne, en remboursement de la somme qu'elle avait acquittée entre le 1er juillet 1986 et le 31 mai 1988 au titre de la taxe de stockage des céréales, taxe qu'elle estimait incompatible avec le droit communautaire;

Attendu que pour décider que la taxe litigieuse est susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation, le jugement relève qu'un rapport déposé à l'Assemblée nationale souligne qu'elle constitue un facteur de rigidité des prix agricoles et aggrave les contraintes de revenus des agriculteurs, que le taux d'incorporation des céréales dans les aliments composés en France a baissé de 1984 à 1990 et qu'un mémoire déposé en 1986 souligne son impact sur le prix de revient de la viande de porc pour les éleveurs;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, concrètement, en procédant à une analyse de la situation économique invoquée par la société demanderesse en remboursement, si la taxe était susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation, ce qui devait être apprécié à partir de son taux, de son incidence en pourcentage sur le prix des produits taxés, de la comparaison de l'évolution de la production et de la consommation des céréales taxées, des autres céréales et de divers produits de substitution, en France et dans des pays voisins, le Tribunal n'a pas donné de base à sa décision au regard du Traité de Rome et du règlement susvisé;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur le fond des demandes de la société SOPRAL, le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Rennes le 29 novembre 1993 ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse;

Condamne la société SOPRAL, envers M. le directeur général des Douanes et droits indirects, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SOPRAL;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Rennes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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