» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 01.07.2008 (Jurisprudence JL n°J384773)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour de cassation 1er juillet 2008, Jus Luminum n°J384773

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 1er juillet 2008
Numéro
Numéro Jus Luminum J384773
Président M. Cachelot ( le plus ancien faisant fonction de)
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.07.2008

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des actes du 10 mai 2000 et des avenants du 26 octobre 2000 que les engagements bancaires étaient consentis pour une durée égale à celle des promesses plus un mois, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, a retenu que la prorogation de ces engagements jusqu'en octobre 2001 était conditionnée par la signature des accords de prorogation au-delà du 31 juillet 2001, et qui, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes ambigus des promesses, a relevé que la société du jardin des plantes n'avait elle-même souscrit aucun engagement personnel de payer les indemnités d'immobilisation, a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs à la défaillance de la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire purgé de tout droit de recours des tiers, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les sociétés Fondimo, Prime et Rocroix aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Fondimo, Prime et Rocroix à payer, ensemble, à la société du jardin des Plantes la somme de 2 500 euros ;

rejette la demande des sociétés Fondimo, Prime et Rocroix ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier juillet deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

400,000 décisions