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Cass. 01.07.1999 (Jurisprudence JL n°J327333)

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Cour de cassation 1er juillet 1999, Jus Luminum n°J327333

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J327333
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard B… de Bournonville, demeurant ... 62560 Thiembronne,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1997 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :

1 / de M. TTY.Z…, demeurant …,

2 / de Mme Odette X…, veuve Legrand, demeurant …,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. B… de Bournonville, de Me Foussard, avocat de M. Z…, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen et la première branche du second moyen, réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que M. B… de Bournonville, à l'encontre duquel M. Z… a engagé des poursuites de saisie immobilière, fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas faire mention du magistrat qui l'a prononcé et de le débouter de son incident de saisie contestant l'existence de la créance du poursuivant ;

Mais attendu qu'aucun texte n'exige que le nom du juge, qui a lu l'arrêt y soit mentionné ;

Et attendu, qu'analysant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, en particulier le rapport de l'expert judiciaire dont elle a relevé qu'il n'était pas utilement critiqué par M. B… de Bournonville, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il était démontré que M. Y… restait encore créancier de M. B… de Bournonville ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 722 et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'il est statué sur une demande de subrogation, le saisi n'est pas mis en cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le jugement frappé d'appel par M. B… de Bournonville avait également subrogé Mme X…, veuve Legrand, dans les poursuites engagées par M. Y… ;

Attendu que l'arrêt confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. B… de Bournonville était irrecevable à critiquer le jugement de subrogation, qui n'était pas susceptible d'appel et auquel il n'était pas partie, aurait-il été désigné à tort par le jugement comme partie à l'incident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la disposition du jugement subrogeant Mme X…, veuve Legrand dans les poursuites engagées par M. A…, l'arrêt rendu le 23 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT l'appel irrecevable de ce chef ;

Condamne M. B… de Bournonville aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z… ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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