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Cass. 01.06.1999 n°9885257 (Jurisprudence JL n°J273118)

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Cour de cassation 1er juin 1999 n°9885257, Jus Luminum n°J273118

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 1er juin 1999
Numéro 9885257
Numéro Jus Luminum J273118
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X…OOU. s,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 1998, qui, pour délit de fuite, mise en danger délibérée d'autrui et défaut de maîtrise, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement, 8 mois de suspension du permis de conduire, l'a relaxé du chef de délit de fuite et a constaté l'extinction de l'action publique du chef de défaut de maîtrise ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-1 et 223-18 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaréOOU. s X… coupable du délit de mise en danger de la personne d'autrui et l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement et de suspension de son permis de conduire pour une période de huit mois ;

"aux motifs qu'il ressort du dossier et des débats que le 26 novembre 1994, à 22 h 30,OOU. s X… circulait au volant d'un véhicule de location Renault Clio sur le CD 135, commune de Saint-Ave, lorsqu'il a perdu le contrôle de ce véhicule qui est venu percuter un support d'éclairage public avant de s'immobiliser sur la gauche de la route, ce qui a eu pour effet de faire tomber le lamQWR. aire en travers de la route et plonger les lieux dans l'obscurité ;

que celui-ci n'a pris aucune disposition pour protéger les lieux ou prévenir les usagers et a abandonné le véhicule sur la chaussée alors qu'il existait un réel danger pour les usagers, l'accident s'étant produit à la sortie d'un virage sur une route très fréquentée ;

que ce n'est que le lendemain, à 9 heures, queOOU. s X… s'est présenté à la gendarmerie de VPT. s en déclarant être le conducteur du véhicule, après avoir été prévenu par ses cousins Lelièvre de la visite à leur domicile des gendarmes qui avaient découvert un document à leur nom dans le véhicule loué ;

qu'il a expliqué qu'il avait voulu éviter un chien et qu'après l'accident il s'était rendu dans une cabine téléphonique mais n'avait pu joindre la gendarmerie et y avait renoncé,

vue l'heure tardive ;

que ses passagers ont indiqué qu'ils avaient quitté les lieux en ne le voyant pas revenir et sous le coup de la panique ;

que son casier judiciaire mentionne six condamnations ;

qu'en laissant sciemment les lieux en l'état alors que la chute du poteau constituait un grave danger pour les automobilistes et cyclomotoristes circulant sur le CD normalement fréquenté et entravait la circulation et en omettant d'utiliser une présignalisation ou des feux de détresses,OOU. s X… a commis le délit de mise en danger d'autrui ;

qu'eu égard à ses antécédents judiciaires et à la dangerosité de son comportement il lui sera infligé une peine d'emprisonnement ferme d'une durée de deux mois ;

que la suspension du permis de conduire s'impose à titre complémentaire ;

1 ) "alors que l'infraction prévue à l'article 223-1 du Code pénal suppose la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité ;

qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué queOOU. s X… a quitté son véhicule immobilisé sur la chaussée à la suite d'un accident afin de prévenir des secours et alors que ses passagers étaient restés sur les lieux ;

qu'en se bornant dès lors à affirmer queOOU. s X… s'était sciemment abstenu de signaler la présence de son automobile, sans relever aucun fait ou circonstance démontrant que cette omission avait un caractère délibéré et n'était pas due à l'imprudence, à la croyance que les passagers adopteraient les mesures adéquates, ou au choc émotionnel consécutif à l'accident, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

2 ) "alors que l'infraction prévue à l'article 223-1 du Code pénal suppose que son auteur ait eu conscience du danger auquel son comportement expose autrui ;

qu'en se bornant à affirmer queOOU. s X… avait sciemment violé une obligation de sécurité sans établir qu'il avait conscience du risque auquel il aurait ainsi exposé autrui, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour condamnerOOU. s X… du chef de mise en danger d'autrui, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a perdu le contrôle de son véhicule qui est venu percuter un support d'éclairage public avant de s'immobiliser sur la gauche de la route, ce qui a eu pour effet de faire tomber le lamQWR. aire en travers de la route et de plonger les lieux dans l'obscurité ;

que l'accident s'est produit à la sortie d'un virage sur une route très fréquentée ;

Que les juges ajoutent qu'en omettant d'utiliser une présignalisation ou les feux de détresse du véhicule abandonné sur la chaussée, en contravention à l'article R. 41-2 du Code de la route,OOU. s X… a commis le délit de mise en danger d'autrui ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant d'une appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 223-1 du Code pénal, sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, l'élément intentionnel résulte de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement exposant autrui à un risque de mort ou de blessure grave ;

Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

qu'il a expliqué qu'il avait voulu éviter un chien et qu'après l'accident il s'était rendu dans une cabine téléphonique mais n'avait pu joindre la gendarmerie et y avait renoncé, vue l'heure tardive ;

"alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ;

qu'en se bornant, pour justifier la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée à l'encontre deOOU. s X…, à viser la dangerosité de son comportement et ses antécédents judiciaires sans préciser en quoi ces derniers avaient un rapport avec l'infraction retenue ou la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions visées au moyen" ;

Attendu que, pour condamnerOOU. s X…, l'arrêt attaqué énonce qu'eu égard à ses antécédents judiciaires et à la dangerosité de son comportement, il lui sera infligé une peine d'emprisonnement ferme d'une durée de deux mois ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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