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Cass. 01.06.1989 (Jurisprudence JL n°J352921)

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Cour de cassation 1er juin 1989, Jus Luminum n°J352921

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 1er juin 1989
Numéro
Numéro Jus Luminum J352921
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur le préfet de la région Aquitaine, préfet du département de la Gironde, domicilié …,

en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1989 par le tribunal d'instance de Bordeaux (Gironde), en matière électorale, au profit de Mademoiselle Christine X…, demeurant Château-le-Sartre, Léognan (Gironde),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné la réinscription, sur la liste électorale de la commune de Léognan, de Mlle X…, qui en avait été radiée par une décision de la commission administrative, alors que, d'une part, le recours de Mlle X… aurait été formé hors délai, alors que, d'autre part, le tribunal d'instance aurait visé par erreur l'article L. 13 du Code électoral, et alors, enfin, que Mlle X… ne remplirait aucune des conditions énumérées à l'article L. 11 de ce code pour l'inscription sur les listes de la commune ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que la tardiveté du recours ait été soulevée devant le tribunal d'instance ;

Et attendu que le tribunal d'instance, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée et de la valeur des éléments de preuve, relève qu'il n'est pas établi que Mlle X… ne remplissait aucune des conditions permettant son inscription ;

D'où il suit que, abstraction faite d'un visa surabondant, le moyen est pour partie nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable, et que, pour le surplus, il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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