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Cass. 01.04.1999 n°9860283 (Jurisprudence JL n°J295877)

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Cour de cassation 1er avril 1999 n°9860283, Jus Luminum n°J295877

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 1er avril 1999
Numéro 9860283
Numéro Jus Luminum J295877
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antonio Y…, demeurant …,

en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1998 par le tribunal d'instance de Carcassonne (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Claudette X…, épouse Z…, demeurant …,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange WR., M. de Givry, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de Mme Z…, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (Carcassonne, 12 mars 1998), statuant sur renvoi après cassation, que Mme Z…, électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Narbonne, a sollicité la radiation de cette liste de M. Y… ;

que son recours a été accueilli ;

Attendu que M. Y… fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant qu'il lui appartient de déterminer si M. Y… possède un domicile à Narbonne ou s'il réside dans cette commune, le Tribunal a, en se contredisant, inversé la charge de la preuve qu'il admet faire peser sur le contestant, le terme "déterminer" n'étant pas équivalent au terme "apprécier", violant ainsi les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral ;

que, d'autre part, en accordant au contrat de bail souscrit par M. Y… pour la location d'un studio à Narbonne "à usage d'habitation et professionnel" et en tant, selon une mention manuscrite ajoutée par M. Y…, que "permanence associative ou politique", une portée erronée, ignorant le fait que ce logement était loué avant tout comme habitation, le Tribunal l'a dénaturé ;

qu'encore, le Tribunal a omis de statuer sur les moyens de défense de M. Y… pris de ce que les époux peuvent avoir des domiciles distincts et de ce que les photographies de la plaque d'entrée du domicile familial à Béziers, versées aux débats, constituent une atteinte à la vie privée ;

qu'enfin, le Tribunal, qui a décidé que le fait "de ne disposer que d'un appartement T1" serait susceptible d'exclure la notion de domicile réel et de résidence effective, alors que la loi ne subordonne pas la reconnaissance du domicile de l'électeur à la taille de son logement, a violé l'article L. 11 du Code électoral ;

Mais attendu que le Tribunal, énonçant exactement qu'il appartient à la demanderesse, tiers électeur, qui conteste l'inscription de M. Y… sur la liste électorale de la commune de Narbonne, de rapporter la preuve qu'il a été indûment inscrit, et constatant que les époux Y… ne figurent pas au rôle des contributions directes communales de Narbonne et que M. Y… n'est pas assujetti, au sens de l'article L. 11 du Code électoral, à une résidence obligatoire dans cette commune, a retenu, à bon droit et hors toute contradiction, que l'objet du litige ne consiste dès lors qu'à déterminer si l'intéressé dispose à Narbonne d'un domicile réel ou s'il y réside depuis 6 mois au moins ;

qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis, le Tribunal a estimé, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions de M. Y…, pour les écarter, que son domicile réel était situé à Béziers et que les conditions de son occupation de l'appartement qu'il loue à Narbonne ne caractérisent pas une résidence au sens de la loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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