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Cass. 01.03.2005 (Jurisprudence JL n°J356088)

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Cour de cassation 1er mars 2005, Jus Luminum n°J356088

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 1er mars 2005
Numéro
Numéro Jus Luminum J356088
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux X… ont souscrit, auprès de la société Sofinco, une offre préalable de crédit utilisable par fractions, à hauteur de 80 000,00 francs, remboursable par mensualités sur une durée de 48 mois ;

qu'un avenant a porté à 140 000,00 francs le montant du crédit ;

que les emprunteurs n'ayant pas acquittéZX.es échéances depuis septembre 1996, la société Sofinco, après mise en demeure, les a, par acte introductif d'instance en date du 10 mai 2000, assignés en paiement du solde du prêt ;

que l'arrêt attaqué a accueilli la demande ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'aucun des griefs n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais, sur la troisième branche du même moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour écarter la forclusion de l'action introduite par la société Sofinco, l'arrêt, après avoir relevé que les parties s'accordaient pour affirmer que les remboursements avaient été convenus par mensualités fixes, retient que cette façon de procéder n'était pas une donnée contractuelle mais constituait une modalité pratique, que l'offre de crédit obéissait aux règles des conventions de compte courant et que le délai de forclusion courait à compter de la date à laquelle l'ouverture de crédit avait pris fin ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le crédit litigieux avait été consenti sous la forme d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, ce qui excluait qu'elle pût être qualifiée de convention de compte-courant, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Sofinco aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sofinco à payer aux époux X… la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.

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