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Cass. 01.03.2000 n°9840520 (Jurisprudence JL n°J254979)

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Cour de cassation 1er mars 2000 n°9840520, Jus Luminum n°J254979

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9840520
Numéro Jus Luminum J254979
Président M. MERLIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Inter Mutuelles assistance, société anonyme, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCPUZR. , Farge et Hazan, avocat de la société Inter Mutuelles assistance, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X… a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers rendu le 18 novembre 1997 dans une instance l'opposant à la société Inter Mutuelle assistance ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusion, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Inter Mutuelles assistance ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.

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