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Cass. 01.03.2000 n°9840083 (Jurisprudence JL n°J276963)

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Cour de cassation 1er mars 2000 n°9840083, Jus Luminum n°J276963

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 1er mars 2000
Numéro 9840083
Numéro Jus Luminum J276963
Président M. MERLIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Murielle Y…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre civile), au profit de la société Martin Bauer France, société anonyme, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X… a été embauchée le 16 octobre 1989 en qualité de secrétaire commerciale trilingue par la société Pharma Plantes qui a fusionné le 1er janvier 1995 avec la société Martin Bauer France ;

que contestant sonVXY. gement de lieu de travail, Mme X… a, par lettre du 23 mars 1995, pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi, le 28 mars 1995, le conseil de prud'hommes afin de faire constater que la rupture était imputable à l'employeur ;

que n'ayant pas repris son travail, elle a été licenciée pour faute grave, par lettre du 26 avril 1995 ;

Attendu que Mme X… fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 18 novembre 1997) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que, la salariée était employée depuis le 16 octobre 1989 au sein de la société Pharma Plantes située àVXY. zeaux, où elle a travaillé jusqu'au 31 décembre 1995 et que son contrat de travail ayant été repris par la société Martin Bauer France, son lieu de travail a été transféré à Valanjou à compter du 1er janvier 1995 ;

que son refus d'accepter ces nouvelles conditions de travail ne saurait constituer une faute grave, dans la mesure où elle a poursuivi son travail au sein de la société ;

que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les dispositiions des articles L. 122-6, alinéa 3, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que leVXY. gement de lieu de travail n'occasionnait aucune gêne à Mme X… dans la mesure où il n'était pas plus éloigné de son domicile que son ancien lieu de travail et qu'il n'entraînait aucun allongement de son temps de trajet, la cour d'appel, qui a fait ressortir que ceVXY. gement était intervenu dans le même secteur géographique, a pu décider que le comportement de la salariée, qui avait refusé de rejoindre son nouveau poste, était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.

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