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Cass. 01.03.2000 (Jurisprudence JL n°J427771)

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  • Droit et gestion des collectivités territoriales 2009

Cour de cassation 1er mars 2000, Jus Luminum n°J427771

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 1er mars 2000
Numéro
Numéro Jus Luminum J427771
Président M. Carmet le plus ancien faisant fonction.
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.08.2008

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X…, engagée le 22 avril 1985 en qualité de visiteuse sociale par l'association Aide à domicile, a été licenciée le 20 novembre 1995 pour motif économique ;

Attendu que, pour condamner l'association à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que rien n'établit l'existence d'un motif économique au soutien de la dissolution de l'association qui a provoqué la rupture du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au juge prud'homal saisi d'un différend né à l'occasion d'un licenciement de se prononcer sur le caractère réel et sérieux des motifs de la rupture du contrat de travail et non sur la cause de la cessation de l'activité de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

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