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Cass. 01.03.1993 (Jurisprudence JL n°J390931)

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Cour de cassation 1er mars 1993, Jus Luminum n°J390931

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J390931
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général YVO.;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Nicole, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 novembre 1992, qui, dans une information suivie contre elle des chefs de recel de vols, recel de contrefaçons de documents administratifs et usage, escroqueries, complicité d'escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel régulièrement

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance de motifs ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à mémoire, manque de base (

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par Nicole X…, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et analysé les indices de culpabilité qui pèsent sur elle, relève notamment que les investigations se poursuivent sur l'important trafic découvert, que l'inculpée, déjà condamnée, était sans emploi lors de son interpellation et ne tirait ses moyens d'existence que de l'utilisation de chèques volés ;

qu'elle en déduit que la détention est nécessaire pour prévenir une concertation frauduleuse avec les auteurs ou complices, pour garantir la représentation en justice et pour éviter le renouvellement des infractions ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision motivée par des considérations de droit et de fait dans les conditions prévues par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. YVO.avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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