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Cass. 01.02.2000 (Jurisprudence JL n°J491393)

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  • Droit des sociétés

Cour de cassation 1er février 2000, Jus Luminum n°J491393

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J491393
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.10.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X…, demeurant …,

en cassation d'une ordonnance rendue le 11 septembre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, au profit de M. VPO. Leduc, demeurant ... 42300 Roanne,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X…, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X…, se plaignant du comportement du syndic de copropriété de son immeuble, qui avait refusé d'inscrire à l'ordre du jour d'une assemblée générale la question de sa révocation, a chargé M. Leduc, avocat, de la défense de ses intérêts ;

qu'il a, par la suite, formé un recours contre la décision du bâtonnier l'ayant condamné à payer des honoraires à M. Leduc, en soutenant qu'ayant déjà versé une provision à cet avocat, il ne lui devait plus rien, celui-ci ayant refusé d'engager l'action en référé qu'il souhaitait intenter pour obtenir la révocation du syndic ;

que le premier président de la cour d'appel de Lyon a, par ordonnance du 11 septembre 1996, confirmé la décision du bâtonnier ;

Attendu que M. X… reproche au premier président d'avoir privé sa décision de base légale pour n'avoir pas recherché si les diligences accomplies par M. Leduc justifiaient les honoraires qu'il sollicitait ;

Mais attendu que le premier président, après avoir constaté le caractère motivé et pertinent de la consultation donnée en temps utile par M. Leduc à son client, et après avoir retenu à juste titre que cet avocat avait droit à des honoraires pour cette consultation, même si son client lui avait ensuite retiré le dossier, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que les honoraires demandés par M. Leduc constituaient la juste rémunération des prestations par lui effectuées ;

qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.

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