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Cass. 01.02.1995 n°9314782 (Jurisprudence JL n°J263133)

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Cour de cassation 1er février 1995 n°9314782, Jus Luminum n°J263133

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9314782
Numéro Jus Luminum J263133
Président M. ZAKINE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X…, demeurant ... jugement rendu le 9 juin 1992 par le tribunal d'instance de Castres, au profit de Mme Y… II, direction de la solidarité et de l'action sociale, Place du 1er Mai à Castres (Tarn), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude OUV. , greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X…, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X… fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance (Castres, 9 juin 1992), de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts qu'il avait formée à l'encontre de la responsable de Castres II, alors que, d'une part, le tribunal n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 843 du nouveau Code de procédure civile en fondant sa décision sur le seul contenu de la lettre par laquelle il l'avait saisi, sans indiquer si, lors de sa comparution à l'audience, il avait formulé oralement des prétentions et alors que, d'autre part, en rejetant la déclaration écrite par laquelle il réclamait 10 000 francs de dommages-intérêts, au seul motif que la demande était pourvue de tout fondement sérieux, le tribunal n'aurait pas légalement justifié sa décision ;

Mais attendu que le jugement a retenu que M. X… avait écrit dans sa lettre du 9 avril 1992 qu'il sollicitait la condamnation de la responsable de Castres II pour "non- assistance à personne en danger", qu'il ne résulte ni des productions ni du dossier de la procédure qu'il avait présenté oralement d'autres prétentions que celles exprimées dans sa lettre ;

Et attendu que, n'étant pas allégué que des éléments de preuve aient été produits, c'est par une appréciation souveraine que le tribunal a constaté que la demande était dépourvue de tout fondement sérieux ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X…, envers Mme Y… II, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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