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CAA Versailles 5ème ch. 14.04.2008 n°06VE01786 (Jurisprudence JL n°J268419)

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Cour administrative d'appel de Versailles 5ème chambre 14 avril 2008 n°06VE01786, Jus Luminum n°J268419

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Versailles
Formation 5ème chambre
Date
Numéro 06VE01786
Numéro Jus Luminum J268419
Président M. BLIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006 au greffe de la Cour pour la SARL JMSKA FINANCES, représentée par son gérant, dont le siège social est 53 rue Boissière à Paris (75116), par Me Dumont ;

la SARL JMSKA FINANCES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202199 en date du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er mai 1994 au 31 décembre 1997 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'avis de vérification de comptabilité a été adressée à la « SARL JMSKA » alors que la raison sociale est « SARL JMSKA FINANCES » ;

que l'inexactitude d'identification de la SARL JMSKA FINANCES a créé une confusion dont l'administration est à l'origine ;

que cette erreur n'a pas permis à la société de domiciliation d'exécuter sa mission ;

que la mention « pas de dossier de société » a été portée à la connaissance de l'administration fiscale qui était en mesure de procéder à une régularisation par l'envoi d'un nouvel avis ;

qu'il ne s'agit pas d'une difficulté d'acheminement du courrier par la société domiciliante mais bien d'une erreur de désignation par l'administration fiscale ;

qu'un délai raisonnable doit séparer l'envoi ou la remise de l'avis de vérification et l'analyse de la comptabilité ;

qu'en l'espèce l'avis du 3 décembre n'a été porté à sa connaissance que le 15 décembre 1998 lorsque l'inspecteur s'est présenté chez la société domiciliante ;

qu'en engageant la vérification de la comptabilité dès le lendemain, le service n'a pas respecté l'obligation de délai raisonnable ;

que, s'agissant de la notification de redressement du 23 décembre 1998, l'inspecteur n'a pas eu de contacts avec les membres de la société ou le gérant le 16 décembre 1998 ;

qu'aucune entrevue n'a eu lieu le 17 décembre 1998 ;

que s'agissant de la notification de redressement du 10 mars 1999, son conseil n'a pas été en mesure d'assister au rendez-vous du 9 mars, décidé unilatéralement la veille ;

que Me Dumont ayant été désigné comme conseil et mandaté par la société, le vérificateur avait l'obligation de débattre avec lui sauf à vider de tout son sens le mandat donné ;

que dans la mesure où le différend portait également sur la question de taxe sur la valeur ajoutée à décaisser au titre de l'exercice 1997, la commission départementale devait être saisie antérieurement à la mise en recouvrement ;

que le service n'apporte pas la preuve que la SCI du 12 rue de Paris n'avait pas opté pour les débits ou que l'exigibilité était antérieure à l'encaissement ;

que la question de savoir si cette SCI a opté pour les débits est une question de fait qui est à distinguer de l'appréciation en droit de la validité de cette option ;

que la substitution de motifs, combinée avec l'absence de saisine de la commission départementale des impôts l'a privée d'une garantie et est donc illégale ;

.. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2008 : - le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « () une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification () » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un avis de vérification a été envoyé le 3 décembre 1998 au nom de la SARL JMSKA, à son adresse de domiciliation, soit au siège de la société B.A.C. ;

qu'il a été accusé réception de ce courrier le 7 décembre 1998 par un préposé de la société de domiciliation ;

que si la société requérante fait valoir que l'avis a été libellé au nom de SARL JMSKA au lieu de SARL JMSKA FINANCES, il n'est pas établi, ni même allégué, que la vérification annoncée aurait été susceptible de porter sur la comptabilité d'une autre société que la SARL JMSKA FINANCES ;

que, par suite, la vérification annoncée par l'avis du 3 décembre 1998 concernait nécessairement la comptabilité de la SARL JMSKA FINANCES, l'erreur commise par l'administration n'étant pas de nature à provoquer une confusion sur la société effectivement visée par la vérification ;

que si la société requérante soutient que du fait de cette erreur, la société de domiciliation n'a pas été en mesure de lui remettre le pli, ainsi qu'en attesterait, selon elle, la mention « pas de dossier société » portée sur l'enveloppe de celui-ci, le risque allégué de confusion quant au destinataire du pli n'est pas établi ;

qu'en tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, les éventuelles difficultés de traitement du courrier par la société de domiciliation sont sans incidence sur la régularité de la notification de l'avis de vérification, l'administration n'ayant été informée d'aucune difficulté d'acheminement du pli postérieurement au retour de l'accusé de réception dûment signé ;

Considérant que, comme il vient d'être exposé ci-dessus, l'avis de vérification qui fixait la première intervention sur place au 15 décembre 1998 a été remis à un employé de la société de domiciliation le 7 décembre 1998 ;

que, par ailleurs, l'administration soutient, sans être sérieusement contredite, qu'elle a adressé un second avis de vérification à la gérante de la société requérante à l'adresse de son domicile, que cette gérante a réceptionné le 7 décembre 1998 ;

que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas disposé d'un délai raisonnable entre la réception des avis de vérification et le début des opérations de vérification ;

que la circonstance que le second avis de vérification qui a été envoyé au domicile de la gérante de la société mentionnait seulement l'adresse de cette gérante et ne précisait pas clairement à quelle adresse la vérification de la société aurait lieu ne peut faire obstacle à ce que le délai ci-dessus rappelé soit regardé comme raisonnable ;

Considérant, en deuxième lieu, que dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou son représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec lui-même, soit avec ses conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est rendu le 15 décembre 1998 à l'adresse de la société de domiciliation de la SARL JMSKA FINANCES ;

que la gérante, absente, a alors demandé par télécopie du même jour la délocalisation du contrôle au siège de la Société des Peintures Industrielles à Noisy-le-Sec ;

que le vérificateur s'est rendu à cette adresse le 16 décembre 1998 ;

que, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le vérificateur s'est également rendu sur place le 17 décembre 1998, la SARL JMSKA FINANCES n'établit pas que le vérificateur, qui n'était pas tenu d'informer la société des redressements qu'il envisageait, se serait refusé à débattre avec son conseil ;

que l'administration fait valoir sans être contredite que le vérificateur, dans la quinzaine précédant l'entretien qui a eu lieu le 9 mars 1999, avait proposé différents jours et heures de rendez-vous, qui ne satisfaisaient pas son gérant ou son conseil ;

que, si cet entretien n'a eu lieu qu'entre le vérificateur et le contribuable, assisté de son comptable et de son expert-comptable, cette circonstance, dont il n'est pas démontré qu'elle serait imputable à l'administration, ne suffit pas, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, à établir l'absence de débat oral et contradictoire ;

que si, pour l'application des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales, le vérificateur est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de la procédure, il n'était en tout état de cause pas tenu, dans les circonstances de l'espèce ci-dessus rappelées, de procéder à l'entretien verbal du 9 mars 1999 avec le mandataire de la société requérante ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : “Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis () de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts” ;

qu'aux termes de l'article L. 59A du même livre: “La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte () sur le montant du bénéfice industriel et commercial () déterminé selon un mode réel d'imposition” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le désaccord entre la SARL JMSKA FINANCES et le vérificateur, qui portait sur la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due au Trésor public ainsi que sur la taxe sur la valeur ajoutée « à décaisser », ne portait pas sur le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société et ne relevait dès lors pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

que la solution de ce différend n'exigeait pas que fût examinée une question de fait relevant de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

que, dans ces conditions, le défaut de consultation de cette commission n'a pas vicié la régularité de la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que l'administration est en droit à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une base légale à celle qu'elle avait primitivement invoquée, dès lors que cette substitution peut être faite sans méconnaître les garanties de la procédure d'imposition ;

qu'il résulte de l'instruction que, dans sa décision de rejet de la réclamation de la société requérante, le service, pour fonder le redressement relatif au rappel de taxe sur la valeur ajoutée, a substitué aux dispositions des articles 272-2 du code général des impôts et 230-1 de l'annexe II audit code précédemment invoquées celles du I de l'article 271 du même code ;

que, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette substitution ne l'a privée d'aucune des garanties attachées à la procédure contradictoire de redressement qui a été suivie à son égard ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts: « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable () » ;

qu'en vertu de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, la taxe est exigible, pour les prestations de service, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a réintégré dans le montant de la taxe sur la valeur ajoutée exigible par la SARL JMSKA FINANCES au titre de l'année 1995 la taxe déduite au titre d'une indemnité de résiliation d'un bail commercial versée à la SCI du 12 rue de Paris ;

que la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ladite SCI aurait bénéficié de l'autorisation du directeur des services fiscaux prévue par l'article 269 précité ;

que la circonstance que le bail prévoyant le versement de cette indemnité fixait le montant annuel du loyer hors taxes et stipulait que le bailleur optait pour la taxe sur la valeur ajoutée est, par elle-même, sans incidence sur les règles d'exigibilité de ladite taxe ;

que, par suite, c'est à bon droit que le service a rejeté, comme anticipée, la déduction par la société requérante de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux lettres deRZU. ge non encore encaissées par la SCI du 12 rue de Paris à la clôture de l'exercice 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL JMSKA FINANCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL JMSKA FINANCES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE JMSKA FINANCES est rejetée. 06VE01786 2

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