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CAA Versailles 5ème ch. 03.12.2007 n°06VE00315 (Jurisprudence JL n°J446976)

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Cour administrative d'appel de Versailles 5ème chambre 3 décembre 2007 n°06VE00315, Jus Luminum n°J446976

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Versailles
Formation 5ème chambre
Date 3 décembre 2007
Numéro 06VE00315
Numéro Jus Luminum J446976
Président M. BLIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.08.2008

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305189 en date du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 13 mai 2003 par lequel il a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme Cherifa X et la décision implicite du rejet de son recours hiérarchique ;

2°) de rejeter la requête présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que le jugement procède d'une erreur de droit ;

que la décision attaquée ne saurait être regardée comme violant l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme eu égard à la faculté offerte à son conjoint, titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'en 2012, de demander le regroupement familial ;

que la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de priver Mme X de son droit à fonder et développer une famille, en violation de l'article 12 de la convention européenne des droits de l'homme ;

qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle ne puisse bénéficier d'un traitement contre l'infertilité approprié dans son pays ;

qu'eu égard aux conditions de séjour et à la faible durée de sa présence en France à la date de la décision déférée, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la décision du 13 mai 2003 avait méconnu les dispositions précitées ;

que la décision ayant été prise sur demande de Mme X, le moyen tiré de la violation de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 est inopérant ;

qu'en outre elle a été reçue dans ses services le 15 janvier 2003 et a produit plusieurs certificats médicaux ;

que la décision est suffisamment motivée ;

que le médecin inspecteur de la santé publique a considéré que le cas de Mme X n'entrait pas dans le cas de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

que, dès lors, il n'y avait pas nécessité à son maintien sur le territoire français ;

que le certificat du Dr Massin n'apporte pas la démonstration que les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de malade soient réunies ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain du 10 novembre 1983 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 : - le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme X, entrée sur le territoire français le 2 février 2001, fait valoir qu'elle est mariée depuis le mois d'août 2000 avec un ressortissant marocain bénéficiant d'une carte de résident et que sa présence en France est indispensable en raison du traitement contre la stérilité que suit le couple, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X et du fait qu'elle peut prétendre au bénéfice d'une procédure de regroupement familial, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 13 mai 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Xdevant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (…) » ;

qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () » ;

qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 15 janvier 2003, Mme X, qui est née en 1979 et qui est de nationalité marocaine, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

que, par arrêté du 13 mai 2003, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a rejeté sa demande au motif qu'après avoir pris l'avis des services de santé publique compétents, il lui apparaissait que la nécessité du maintien de Mme X sur le territoire français pour des raisons médicales n'était pas justifiée ;

qu'ainsi, le préfet n'a pas indiqué que Mme X n'entrait pas dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni ne s'est prononcé sur les critères mentionnés par ces mêmes dispositions ;

qu'il ne s'est pas approprié et n'a pas joint à sa décision l'avis du médecin inspecteur de la santé qui ne s'est lui-même prononcé sur aucun des critères des dispositions précitées et a conclu que le cas de Mme X n'entrait pas dans le cadre de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

que, dès lors, l'arrêté du 13 mai 2003 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS était insuffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 13 mai 2003 rejetant la demande de Mme X ;

DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée. 06VE00315 2

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