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CAA Versailles 4ème ch. 26.02.2008 n°07VE01410 (Jurisprudence JL n°J313809)

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Cour administrative d'appel de Versailles 4ème chambre 26 février 2008 n°07VE01410, Jus Luminum n°J313809

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Versailles
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 07VE01410
Numéro Jus Luminum J313809
Président Mme CHELLE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.06.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 25 juin 2007 , présentée pour Mme Ghania X, épouse Y, demeurant ... avocat au barreau de Versailles ;

Mme X, épouse Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702407 en date du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 5 février 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;

2°) de prononcer pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté du 5 février 2007 ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

que, même si elle est susceptible de bénéficier d'une procédure de regroupement familial, l'état de santé de son époux nécessite sa présence à ses côtés ;

qu'ainsi, l'arrêté contesté, qui porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, a été pris en violation de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que l'arrêté du 5 février 2007, par lequel le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X, épouse Y et a assorti sa décision d'une obligation de quitter la France, énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels il se fonde ;

qu'il mentionne, notamment, celles des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié sur le fondement desquelles l'intéressée a sollicité un certificat de résidence ;

qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation de cet arrêté doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « () Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : () 5. au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ;

qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que Mme X, épouse Y, qui est entrée en France le 30 avril 2004, munie d'un visa de court séjour, a épousé le 19 mai 2006 un ressortissant algérien, titulaire d'un certificat de résidence ;

que si la requérante fait valoir que son époux souffre d'une maladie chronique rendant sa présence indispensable à ses côtés, les deux certificats médicaux qu'elle produit, rédigés en termes imprécis, ne suffisent pas à établir la nécessité de son maintien sur le territoire français ;

qu'en outre, compte tenu du caractère récent de sa vie familiale, de la durée et des conditions de son séjour en France, alors qu'elle a conservé des attaches en Algérie, et de la faculté dont dispose son époux de solliciter le bénéfice d'un regroupement familial, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 5 février 2007 n'a pas porté au droit de Mme X, épouse Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

que, par suite, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, épouse Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X, épouse Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X, épouse Y est rejetée. N° 07VE01410 2

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