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CAA Versailles 4ème ch. 20.11.2007 n°06VE00503 (Jurisprudence JL n°J382781)

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Cour administrative d'appel de Versailles 4ème chambre 20 novembre 2007 n°06VE00503, Jus Luminum n°J382781

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Versailles
Formation 4ème chambre
Date 20 novembre 2007
Numéro 06VE00503
Numéro Jus Luminum J382781
Président M. EVRARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.07.2008

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2006 , présentée pour M. Mimoun X, demeurant … ;

M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302623 en date du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2002 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite par laquelle ce préfet a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision de refus ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus contestée ;

que sa résidence notamment pour les années 1997 à 2002 est expressément justifiée par des déclarations d'impôt sur le revenu, des avis de non imposition, des ordonnances médicales et des attestations ainsi que des relevés bancaires ;

. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 : - le rapport de M. Evrard, président ;

- les observations de Me Mathieu et celles de M. X ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : « Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit () à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () » ;

Considérant que pour rejeter la demande d'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2002 par lequel le préfet a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. X sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le tribunal administratif a considéré que les pièces produites, notamment pour les années 1997 à 2002, étaient insuffisantes pour justifier la résidence habituelle en France de l'intéressé depuis 1990 ;

Considérant que si M. X allègueX être entré en France en 1990, il n'établit pas par les documents qu'il produit et qui sont constitués, notamment pour les années 1997 à 2002, de déclarations fiscales établies par ses soins, d'attestations médicales, de relevés d'opérations d'une banque marocaine, d'attestations de proches dont la valeur probante est insuffisante, avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date du 25 juillet 2002 à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;

Considérant que si le requérant entend invoquer sa situation personnelle et familiale, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne fait état d'aucun obstacle s'opposant à son retour dans son pays d'origine ;

qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision de refus qu'il conteste porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 06VE00503 2

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