» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Versailles 4ème ch. 20.02.2007 n°05VE02272 (Jurisprudence JL n°J337048)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Médias et droit - Libertés d'expression et droits concurrents - Responsabilité de la presse - Présomption d'innocence

Cour administrative d'appel de Versailles 4ème chambre 20 février 2007 n°05VE02272, Jus Luminum n°J337048

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Versailles
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 05VE02272
Numéro Jus Luminum J337048
Président M. GIPOULON
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Thierry X demeurant … par Me Pierre-Yves Bancel, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405667 en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

Il soutient que, pour la période antérieure au 31 mars 1999, la convention conclue avec la société Cinram lui confiait une double fonction, d'une part, de direction, en qualité de salarié, des filiales françaises du groupe et, d'autre part, d'exercice d'une activité d'agent d'affaire ;

que cette dernière qualification résulte de la forme du contrat, de l'absence de lien de subordination ainsi que du mode de rémunération de son activité, en pourcentage du profit réalisé par le groupe en Europe ;

que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, cette activité revêt un caractère commercial impliquant que les rémunérations versées à ce titre soient imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

que les rappels d'impôts mis en recouvrement doivent en conséquence faire l'objet d'une décharge ;

que, pour la période postérieure au 31 mars 1999, les impositions supplémentaires ont été irrégulièrement établies, en l'absence de mise en demeure de déposer une déclaration et en l'absence d'avis de vérification adressé par l'administration préalablement à la notification de redressements ;

Il soutient également, à titre subsidiaire, qu'ayant exercé les mêmes fonctions, l'administration ne pouvait, sans irrégularité, imposer les rémunérations versées dans la catégorie des traitements et salaires en 1997 et 1998 puis dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 : - le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

qu'il conteste l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires des sommes versées par la société Cinram International Limited en rémunération des responsabilités supplémentaires confiées par un contrat du 30 mai 1996, ainsi que l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux des sommes versées par cette société, postérieurement au 31 mars 1999, en rémunération des prestations de services de « conseil et de consultance » ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la S.A.R.L. SOMAGEDE, M. X, gérant de cette société, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces qui a conduit l'administration à lui adresser, le 20 décembre 2000, une notification de redressement ;

qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur ait, à cette occasion, procédé à un examen de la comptabilité personnelle du contribuable ou de sa situation fiscale ;

que le requérant ne peut, dès lors, utilement invoquer l'absence d'envoi d'une mise en demeure de déposer une déclaration ou l'absence d'envoi d'un avis de vérification mentionnant la possibilité de faire appel à un conseil ;

que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes d'un contrat conclu le 30 mai 1996 entre la société canadienne Cinram International Limited et M. X, ce dernier s'est vu confier, à compter du 1er avril 1996 et pour une durée de trois ans, les fonctions de président-directeur-général des sociétés Duplication France et Vidéo Pouce, filiales en France de ce groupe ainsi que la responsabilité supplémentaire d'animer la croissance et l'expansion des activités du groupe en Europe ;

que cette convention impose au cocontractant de consacrer la totalité de son temps de travail à l'exercice de ses responsabilités, prévoit l'éventualité du versement d'indemnité de licenciement et contient, selon ses stipulations, « l'intégralité des clauses du contrat de travail entre l'employé et l'employeur » ;

qu'un tel contrat revêt le caractère d'un contrat de travail nonobstant la circonstance que son titulaire bénéficie, pour une part, d'une rémunération fixe, pour une seconde part d'un pourcentage des bénéfices avant impôts réalisés par le groupe en Europe et pour une troisième part de l'attribution d'actions de la société Cinram ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que ses responsabilités dans le domaine des activités européennes du groupe le conduisaient à exercer une activité d'agent d'affaires justifiant que les rémunérations versées à ce titre durant les années en litige soient imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non dans celle des traitements et salaires ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes d'un nouveau contrat conclu le 19 février 1999 entre la même société canadienne et M. X, celui-ci s'est vu confier, à compter du 1er avril 1999 et pour une durée de trois ans, des prestations de services de « conseil et de consultance » de la société et des filiales du groupe ;

que, selon ses stipulations, ce contrat prévoit que son titulaire « agira en tant que prestataire indépendant et exercera ses fonctions indépendamment de la société » et qu'il effectuera un travail de recherche et d'analyse et fournira des conseils concernant les nouvelles opportunités offertes à la société dans les domaines de la duplication, de l'archivage et de la distribution des supports média ;

que la rémunération de telles prestations est imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif ;

Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, il n'a pas exercé, durant la période vérifiée, des fonctions identiques au service de la société Cinram International Limited, mais a bénéficié durant les trois premières années, en qualité de salarié, d'un contrat de travail, puis, durant l'année 1999, d'un contrat lui permettant de fournir, à titre indépendant, des prestations de services de consultant ;

que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû imposer l'ensemble de ses rémunérations dans la même catégorie de revenus ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que les rémunérations résultant du contrat de travail ont été versées directement par la société Cinram International Limited à M. X et constituent des revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires ;

que le moyen tiré des conditions de comptabilisation de ces sommes par la S.A.R.L. SOMAGEDE est, par suite et en tout état de cause, sans incidence sur les impositions en litige ;

que les conclusions subsidiaires présentées par le requérant devant la Cour doivent en conséquence être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE : Article 1er : La requête de M. Thierry X est rejetée. N° 05VE02272 2

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions