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CAA Versailles 4ème ch. 20.02.2007 n°05VE00369 (Jurisprudence JL n°J248118)

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Cour administrative d'appel de Versailles 4ème chambre 20 février 2007 n°05VE00369, Jus Luminum n°J248118

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Versailles
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 05VE00369
Numéro Jus Luminum J248118
Président M. GIPOULON
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.04.2008

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2005 , présentée pour M. Marc X demeurant …, par Me Andrieu ;

M. Marc X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0102924 en date du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes ainsi que de la contribution sociale généralisée mises à sa charge au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que l'administration ayant modifié le fondement légal du redressement dans la décision de rejet de la réclamation du contribuable, elle aurait dû reprendre la procédure ;

qu'en jugeant que l'article L. 57 du livre des procédures fiscales n'avait pas été méconnu par l'administration, le tribunal a entaché son jugement de dénaturation des faits ;

que c'est de manière erronée que le tribunal a qualifié d' « abandon de créance » au bénéfice de la société Concept Pêche le transfert fait par M. et Mme Claude X de leur compte courant d'une somme de 750 000 F au profit de celui de leur fils M. Marc X ;

qu'un procès-verbal du 30 décembre 1993 de l'assemblée générale de la société atteste de la donation-partage consentie par M. Claude X au profit de M. Marc X, et régularisée par une déclaration faite le 24 juin 1996 à la recette des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 2 août 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 3 520,35 euros en droits et pénalités, de la contribution sociale généralisée mise à la charge de M. X au titre de l'année 1993 ;

que les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Concept Pêche, l'administration a constaté qu'au 31 décembre 1993, les soldes créditeurs des comptes courants de M. Claude X, et de Mme Anne-Marie X, associés de la société, avaient été virés à hauteur de 750 000 francs au crédit du compte courant de M. Marc X, également associé de cette société ;

qu'elle a estimé que cette écriture correspondait à l'abandon pur et simple, par M. Claude X, et par Mme Anne-Marie X des créances qu'ils détenaient sur la société, entraînant pour cette dernière une augmentation de l'actif net d'un égal montant, et pour M. Marc X une distribution de revenu au sens des dispositions du 2° du I de l'article 109 du code général des impôts ;

que M. Marc X conteste l'imposition de cette somme dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure de l'imposition restant en litige :

Considérant en premier lieu que la notification de redressement adressée à M. Marc X le 18 octobre 1996 indiquait, conformément aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la nature et le montant du redressement litigieux, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

qu'ainsi la notification de redressement en litige, alors même que l'administration a ultérieurement abandonné le fondement légal initialement retenu, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant en second lieu que l'administration, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, est, à tout moment de la procédure, et notamment dans sa décision de rejet de la réclamation du contribuable, en droit de substituer l'article 109-1 2° à l'article 109-1 1° qu'elle avait initialement appliqué à tort, dès lors que le contribuable n'a été privé d'aucune des garanties de la procédure contradictoire ;

En ce qui concerne le bien-fondé :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 décembre 1995 attestant la donation-partage consentie par M. et Mme Claude X au profit de leur fils, M. Marc X, invoqué par ce dernier pour justifier la cession de créance en cause n'a pas fait l'objet des formalités requises par l'article 1690 du code civil ;

que si M. Marc X soutient qu'il s'est substitué à ses parents, qui lui ont cédé leur créance, comme créancier de la société, la déclaration de don manuel dont il se prévaut, n'ayant été enregistrée que le 26 juin 1996, n'est pas de nature à établir la cession de créance au titre de l'exercice 1993 ;

Considérant que M. Marc X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge ;

DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement susrappelé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Marc X est rejeté. 05VE00369 2

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