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CAA Versailles 4ème ch. 18.12.2007 n°05VE02271 (Jurisprudence JL n°J266591)

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Cour administrative d'appel de Versailles 4ème chambre 18 décembre 2007 n°05VE02271, Jus Luminum n°J266591

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Versailles
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 05VE02271
Numéro Jus Luminum J266591
Président M. EVRARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.05.2008

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles les 22 décembre 2005 et 12 juin 2006, présentés pour : la SA CEGELEC PARIS, dont le siège est situé 51 rue des trois Fontanots, BP 202, à Nanterre (92002 Cedex) ;

la SA CEGELEC CENTRE EST, dont le siège est situé Chemin du Pilon à Saint-Maurice de Beynost (01703) ;

la SA CEGELEC SUD EST, dont le siège est situé est situé Route de Salon ;

BP 9 ;

aux Pennes Mirabeau ( 13755 cedex) ;

la SA CEGELEC NORD et EST, dont le siège est situé 1 bis rue du Molinel, BP 169, à Wasquehal (59444 Cedex) ;

la SA CEGELEC OUEST, dont le siège est situé La belle étoile, 5 rue Véga, BP 622, à Carquefou (44476 Cedex) ;

la SA CEGELEC SUD OUEST, dont le siège est situé 11 impasse des Arènes à Toulouse (31082 Cedex 1 ) ;

la SA CIRMA ELECTRONICS, dont le siège est situé ZI de la Lande, 10-14 chemin de Parateau, CS 20, à Saint Loubes (33451 cedex ) ;

la SA CEGELEC GUYANE, dont le siège est situé carrefour du Larivot à Matoury (97351) ;

la SA CEGELEC REUNION, dont le siège est situé ZAC 200, avenue Théodore Drouhet, BP 94, à La Réunion (Le Port) ;

la SA CEGELEC SDEM, dont le siège est situé cours Bourbon Martin Eglise, BP 87, à Dieppe (76200), par Me Marie-Aude de Monaghan de la Selafa J. Barthélémy WRS., avocat au barreau de Paris ;

Les SOCIETES COMPOSANT L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE CEGELEC, susnommées, demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 0500017 en date du 24 octobre 2005 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 30 août 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a confirmé la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 28 avril 2004 fixant la liste des établissements distincts pour l'élection des comités d'établissement de l'unité économique et sociale constituée par les filiales de la société CEGELEC ;

Les sociétés requérantes soutiennent que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu, les mémoires complémentaires produits par le syndicat demandeur devant le tribunal administratif ne leur ayant pas été communiqués ;

que le tribunal a rejeté à tort la fin de non-recevoir invoquée à l'encontre de la demande de l'Union nationale des syndicats CGT Cegelec et Filiales, à raison du défaut de capacité à agir de ce syndicat, représenté par M. X ;

que c'est également à tort qu'a été rejetée l'argumentation qu'elles ont présentée, tirée de l'impossibilité de reconnaître aux 49 agences le caractère d'établissement distinct ;

qu'en l'espèce, les agences CEGELEC ne présentent qu'un degré réduit d'autonomie de gestion du personnel, les directeurs de ces agences n'ayant aucun pouvoir de décision en ce qui concerne l'emPQ., la promotion et le licenciement ;

que ces directeurs ne disposent que d'une autonomie déléguée en ce qui concerne l'organisation du travail ;

que leurs prérogatives sont limitées en matière d'organisation commerciale ;

qu'ils ne disposent pas de pouvoirs en matière de gestion comptable ;

que les agences ne présentent pas un caractère suffisant de stabilité, leur nombre étant passé de 49 à 34 ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'Union nationale des syndicats CGT CEGELEC et Filiales : Sur la régularité du jugement du 24 octobre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (). Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ». ;

qu'aux termes de l'article R. 6133 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. () » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Union nationale des syndicats CGT Cegelec et Filiales a adressé au Tribunal administratif de Versailles un mémoire enregistré le 7 octobre 2005 qui ne contenait aucun élément nouveau pour la solution du litige ;

que, par suite, en application des dispositions susmentionnées de l'article R. 611-3 du code de justice administrative, le tribunal n'était nullement tenu de communiquer ce mémoire qui, d'ailleurs, est parvenu au greffe après la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant le 10 octobre 2005, date de l'audience ;

que le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure par les premiers juges doit, en conséquence, être écarté ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, d'une part, que les statuts de l'Union nationale des syndicats CGT Cegelec et Filiales ne réservent expressément à aucun organe de ce syndicat le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom ;

qu'ils ne confient non plus à aucun organe le pouvoir de représenter le syndicat en justice ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 11 des statuts de l'Union nationale des syndicats CGT des travailleurs CGEE-Alsthom, le bureau assure la direction de l'organisation syndicale entre les congrès ;

que, par une délibération du 12 octobre 2004, le bureau a autorisé son secrétaire, M. X, à saisir le tribunal administratif d'une demande en annulation de la décision du ministre en date du 30 août 2004 ;

que M. X avait dès lors qualité pour former un recours à l'encontre de cette décision, au nom de son organisation syndicale ;

que la fin de non-recevoir invoquée par les sociétés requérantes et tiré de ce que M. X n'aurait pas été régulièrement habilité à engager l'action en justice devant le tribunal administratif doit, en conséquence, être écartée ;

Sur la légalité de la décision ministérielle fixant le nombre d'établissements distincts :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4311 du code du travail : « Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales » ;

qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 4351 du même code : « Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise » ;

que le quatrième alinéa de l'article L. 4354 dispose que : « Dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la maind'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition. » ;

Considérant que, faute d'accord entre les sociétés composant l'unité économique et sociale CEGELEC et les organisations syndicales représentatives sur la détermination du nombre d'établissements distincts, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine a, par décision du 28 avril 2004, fixé à six ce nombre, soit un établissement au sein de chacune des sociétés régionales ;

que, sur recours hiérarchique de l'Union nationale des syndicats CGT Cegelec et Filiales, cette décision a été confirmée par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale le 30 août 2004 ;

Considérant, en premier lieu, qu'à la date de la décision ministérielle en litige, les six sociétés régionales constituant l'unité économique et sociale CEGELEC étaient composées de quarante-neuf agences disposant d'une implantation géographique identifiable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les activités industrielles et commerciales de chaque société régionale du groupe CEGELEC sont exploitées par des agences dont la taille et l'implantation sont adaptées aux besoins de la clientèle ;

que cette organisation permanente, mise en place depuis plusieurs années, confère aux agences une stabilité suffisante ;

que si les sociétés requérantes font valoir que le nombre des agences a diminué entre 2004 et 2005 pour se situer à trente-quatre en décembre 2005, postérieurement à la décision en litige, le caractère de stabilité n'a pas été affecté par cette réduction, dès lors que la réorganisation mise en place visait à permettre un regroupement des agences par pôle d'activité et non à créer des unités d'intervention à caractère temporaire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces produites que les directeurs des agences disposent de pouvoirs en matière de recrutement, de gestion du personnel, de mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, d'organisation du travail et d'exécution du service ;

qu'en outre, ils interviennent sur les plans financier et commercial dès lors qu'ils sont habilités à signer tous actes et documents et, par voie de conséquence, à conclure des marchés et passer des commandes ;

que les agences doivent être regardées, dans ces conditions, comme disposant de l'essentiel des outils de gestion permettant de caractériser une gestion autonome, alors même que leurs directeurs exercent leurs attributions en vertu de délégations de pouvoirs consenties par les dirigeants des sociétés régionales et que leurs actions s'inscrivent dans le cadre des orientations définies au niveau de ces sociétés régionales ;

Considérant, enfin, qu'eu égard aux caractéristiques décrites ci-dessus, les agences composant les sociétés de l'unité économique et sociale CEGELEC doivent être regardées comme réunissant les conditions nécessaires pour que les principales missions et le fonctionnement normal de comités d'établissement puissent être assurés à ce niveau ;

que, par suite, le Tribunal administratif a considéré à bon droit qu'en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code du travail, il appartenait à l'autorité administrative de fixer la liste des établissements distincts à raison d'un établissement par agence locale et à non raison d'un établissement par société régionale du groupe CEGELEC ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 30 août 2004 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes le paiement à l'Union nationale des syndicats CGT Cegelec et Filiales de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE : Article 1er : La requête de la SA CEGELEC PARIS, de la SA CEGELEC CENTRE EST, de la SA CEGELEC SUD EST, de la SA CEGELEC NORD et EST, de la SA CEGELEC OUEST, de la SA CEGELEC SUD OUEST, de la SA CIRMA ELECTRONICS, de la SA CEGELEC GUYANE, de la SA CEGELEC REUNION et de la SA CEGELEC SDEM est rejetée.

Article 2 : La SA CEGELEC PARIS, la SA CEGELEC CENTRE EST, la SA CEGELEC SUD EST, la SA CEGELEC NORD et EST, la SA CEGELEC OUEST, la SA CEGELEC SUD OUEST, la SA CIRMA ELECTRONICS, la SA CEGELEC GUYANE, la SA CEGELEC REUNION et la SA CEGELEC SDEM paieront à l'Union nationale des syndicats CGT Cegelec et Filiales la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 05VE02271 2

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