» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Versailles 4ème ch. 18.03.2008 n°06VE02717 (Jurisprudence JL n°J324704)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • La condition des personnes dans l'Union Européenne : recueil de jurisprudence - The status of persons in the European Union : casebook

Cour administrative d'appel de Versailles 4ème chambre 18 mars 2008 n°06VE02717, Jus Luminum n°J324704

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Versailles
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 06VE02717
Numéro Jus Luminum J324704
Président Mme CHELLE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2006 , présentée pour M. Abdelkrim X, demeurant ... Ouaidele, avocat au barreau de l'Essonne ;

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600516 en date du 9 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 16 décembre 2005 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ;

Il soutient que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé en la forme ;

que, lors de la présentation de sa demande, il lui a été remis une attestation de dépôt de dossier et non une autorisation provisoire de séjour ;

que la gravité de son état de santé justifie son maintien en France, ainsi qu'il en est attesté par le certificat médical versé au dossier ;

que le médecin inspecteur de santé publique a émis un avis défavorable sans le convoquer pour un examen ;

qu'ainsi, en s'estimant lié par cet avis, le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

qu'en outre, ses attaches familiales sont en France où il est bien intégré et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public ;

qu'il pouvait, dès lors, prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code précité et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2005 :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté susmentionné du 16 décembre 2005 énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ;

qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. X avant de refuser la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait ;

que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique et n'aurait pas procédé à l'examen de la situation du requérant manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France () Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales () » ;

Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ;

que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont applicables aux ressortissants algériens qu'en ce qui concerne, sous certaines conditions, les règles de procédure relatives à la délivrance, au renouvellement ou au refus de titres de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire () » ;

qu'à la date de la décision attaquée, le 5) et le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié étaient rédigés respectivement dans les mêmes termes que le 7° et le 11° de l'article L. 313-11 du code susmentionné ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, a demandé au préfet de l'Essonne la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé ;

que l'autorité administrative a rejeté sa demande par décision du 16 décembre 2005 au motif que les conditions exigées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies ;

que le préfet a également relevé que la situation familiale de l'intéressé ne lui permettait pas de bénéficier du 7° de cet article ;

qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X, de nationalité algérienne, ne pouvait faire l'objet d'un refus de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ;

qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations du 7) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors, en premier lieu, que les conditions de délivrance d'un titre de séjour pour motif médical ou en raison de l'existence de liens personnels et familiaux en France sont les mêmes que celles qui sont prévues par les dispositions précitées du 11° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

qu'en outre, cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie ;

qu'enfin, l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer ces deux textes ;

Considérant, d'une part, que si M. X fait valoir que son état de santé nécessite un traitement dont il ne pourrait bénéficier en Algérie, ses allégations ne sont pas corroborées par les termes des certificats médicaux qu'il produit ;

qu'il ressort des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

que si M. X se réfère aux termes d'un certificat médical faisant état d'une « pathologie difficilement étiquetable », cette qualification n'est pas de nature à infirmer l'avis du médecin inspecteur, qui n'était nullement tenu de le convoquer et de l'examiner ;

que, par suite, le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé n'est pas intervenu en méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant, d'autre part, que si M. X invoque la présence sur le territoire français de son père, de ses frères et d'une soeur, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire, n'a aucune charge de famille en France, où il résidait depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée ;

qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions et de la durée de son séjour en France, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision ;

que l'arrêté litigieux ne méconnaît donc pas les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

que, pour les mêmes motifs, le requérant ne peut davantage invoquer une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que M. X serait parvenu à une bonne intégration dans la société française n'est pas de nature à établir que le préfet de l'Essonne se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation en rejetant sa demande de titre de séjour ;

Considérant, enfin, que la circonstance que l'autorité administrative a remis à M. X, le 24 octobre 2005, une « attestation de dépôt de dossier » et non une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de sa demande de certificat de résidence est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent également être rejetées ;

DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 06VE02717 2

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2009, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

500,000 décisions