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CAA Versailles 4ème ch. 14.10.2008 n°07VE00608 (Jurisprudence JL n°J520677)

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Cour administrative d'appel de Versailles 4ème chambre 14 octobre 2008 n°07VE00608, Jus Luminum n°J520677

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Versailles
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 07VE00608
Numéro Jus Luminum J520677
Président Mme CHELLE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.11.2008

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 mars, 7 mai et 10 juillet 2007 , présentés pour Mme Sophie X, demeurant …, par Me Sonet ;

Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504908 du 5 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande du 23 avril 2005 tendant à sa réintégration, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à sa réintégration sur un poste de comptable dans un autre département que les Yvelines à compter du 9 juin 2004 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 44 014,30 euros en réparation de son préjudice financier ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet des Yvelines rejetant sa demande de réintégration, d'enjoindre au ministre de l'équipement de procéder à la reconstitution de sa carrière depuis le 9 juin 2004 et de lui verser, à titre principal, les traitements dus depuis cette date, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sonnet de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient qu'elle a démissionné le 8 juin 2004 en conséquence du harcèlement moral dont elle était victime ;

qu'elle avait eu deux entretiens à ce sujet, en décembre 2003 et au début du mois de mai 2004, avec le responsable du personnel ;

qu'elle n'a pas été informée des solutions qui lui auraient permis d'éviter de présenter sa démission ;

qu'un certificat médical établi le 21 novembre 2006 relate que dès le 4 février 2004, elle présentait une grande asthénie, nécessitant un arrêt de travail, en relation avec le harcèlement dont elle était victime ;

que la mention de la lettre de démission, qui indique qu'elle ne veut plus jamais revenir sur son lieu de travail, établit l'existence d'une contrainte morale ;

qu'elle a téléphoné dès le 14 juin 2004 à la direction départementale de l'équipement ;

que, dès le 5 juillet 2004, elle a voulu connaître ses droits de recours contentieux, c'est à dire contester l'acceptation de sa démission ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur, - les observations de Me Sonet, avocat de Mme X, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, alors ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes, a, par lettre du 8 juin 2004, présenté sa démission au directeur départemental de l'équipement des Yvelines, qui l'a acceptée par décision du 11 juin 2004 ;

que le 21 avril 2005, elle a sollicité sa réintégration en faisant valoir que sa démission était entachée d'un vice du consentement ;

qu'elle fait appel du jugement du 5 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Yvelines rejetant sa demande de réintégration, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à sa réintégration et à la condamnation de l'Etat à lui verser les traitements dont elle a été privée ou, à défaut, une indemnité en réparation du préjudice financier subi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande de réintégration, Mme X soutient avoir fait l'objet de pressions l'ayant conduite à la démission et conteste la légalité de la décision du 11 juin 2004 du directeur départemental de l'équipement des Yvelines acceptant sa démission ;

que cette dernière décision, qui a été notifiée à l'intéressée avec mention des voies et délais de recours le 5 juillet 2004, est devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux ;

que, dès lors, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que Mme X a, par sa lettre du 8 juin 2004, présenté sa démission en des termes marquant clairement sa volonté ;

que si elle fait valoir, d'une part, qu'elle aurait été victime, dans l'exercice de ses fonctions, d'un harcèlement moral, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait exercé sur elle une pression destinée à obtenir son départ, ni que la requérante aurait subi, comme elle se borne à l'alléguer, des faits de harcèlement ;

que si Mme X produit, d'autre part, un certificat médical, établi le 21 novembre 2006, attestant qu'elle « présentait le 4 février 2004 une grande asthénie », cette mention n'est pas de nature à établir qu'elle se trouvait, lors de sa demande de démission, dans un état de santé la mettant hors d'état d'apprécier la portée de sa décision ;

qu'ainsi, il n'est pas établi que la décision de Mme X ait été entachée d'un vice de consentement ;

que, dès lors, en acceptant cette démission et en rejetant la demande de réintégration ultérieurement présentée par l'intéressée, le directeur départemental de l'équipement des Yvelines n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 07VE00608

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