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CAA Versailles 4ème ch. 06.02.2007 n°05VE01942 (Jurisprudence JL n°J457523)

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Cour administrative d'appel de Versailles 4ème chambre 6 février 2007 n°05VE01942, Jus Luminum n°J457523

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Versailles
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 05VE01942
Numéro Jus Luminum J457523
Président M. GIPOULON
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.09.2008

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Farid X, demeurant ... représenté par Me Bozetine, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500609 en date du 8 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 2004 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient être entré régulièrement en France le 9 septembre 2001; que son mauvais état de santé (épilepsie) justifie son séjour en France ;

que c'est à tort que le tribunal a jugé que le médecin inspecteur de santé l'avait examiné ;

que depuis l'assassinat de son père le 10 juin 2001, il n'a plus de soutien familial en Algérie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, applicable à la date de la décision en litige : « (). Le certificat de résidence un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7° Au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi le 17 février 2004 par le médecin inspecteur de la santé publique des Hauts-de-Seine, lequel n'était pas tenu de procéder à un examen physique de l'intéressé, que l'état de santé de M. X, qui peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, n'est pas incompatible avec son retour en Algérie ;

qu'ainsi, alors même que le requérant a été hospitalisé en octobre 2004, et en dépit des énonciations de certificats médicaux produits par l'intéressé, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement critiquée entraînerait ainsi des conséquences d'une exceptionnelle gravité n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X fait valoir que, hormis sa mère, il n'a plus d'attaches familiales en Algérie depuis le décès de son père, et que plusieurs de ses cousins demeurent en France, il n'établit pas, par les pièces produites, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence en application des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco algérien ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 05VE01942 2

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