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CAA Versailles 3ème ch. 30.01.2007 n°06VE00237 (Jurisprudence JL n°J383491)

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Cour administrative d'appel de Versailles 3ème chambre 30 janvier 2007 n°06VE00237, Jus Luminum n°J383491

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Versailles
Formation 3ème chambre
Date 30 janvier 2007
Numéro 06VE00237
Numéro Jus Luminum J383491
Président Mme VETTRAINO
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.07.2008

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2006 par télécopie et le 7 février 2006 en original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302237 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 27 septembre 2002 rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme veuve Y et lui a enjoint de délivrer à cette dernière une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme veuve Y devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de refus de titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme à mener une vie privée et familiale normale, dès lors que cette dernière, qui est veuve depuis 1990 mais ne s'est installée en France qu'en 2001, a pu maintenir des liens familiaux avec ses enfants résidant en France en obtenant des visas de court séjour en 1994, 1996 et 2001, que deux de ses enfants vivent au Maroc et que sa pension de reversion versée au Maroc ne la rend pas dans l'absolue nécessité de demeurer en France auprès de sa fille Khadija Y ;

qu'aucun des autres moyens soulevés en première instance n'apparaît fondé ;

que la décision contestée est suffisamment motivée, dès lors qu'elle comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ;

que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie préalablement au refus de titre de séjour, dès lors que l'intéressée ne remplissait pas les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

.. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 : - le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si Mme , ressortissante marocaine née en 1930 et veuve depuis 1990, n'est entrée en France qu'en 2001, il ressort des pièces du dossier que tous ses enfants vivent en France, quatre d'entre eux étant titulaires d'un certificat de résidence et deux ayant la nationalité française, et que l'intéressée, qui ne perçoit qu'une modeste pension de reversion, est prise en charge par l'une de ses filles qui l'héberge ;

qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision du 27 septembre 2002 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme a porté une atteinte excessive au droit de l'intéressée à mener une vie familiale normale ;

que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS doit être rejetée ;

que doivent être également rejetées les conclusions présentées par Mme à titre subsidiaire, au cas où la Cour ne confirmerait pas le jugement contesté, et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

qu'enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme et les conclusions à fin d'injonction présentées à titre subsidiaire par cette dernière sont rejetées. 06VE00237 2

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