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Cour administrative d'appel de Versailles 3ème chambre 26 juin 2007 n°04VE03376, Jus Luminum n°J387803
| Niveau de juridiction | National, Intermédiaire |
| Juridiction | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Formation | 3ème chambre |
| Date | 26 juin 2007 |
| Numéro | 04VE03376 |
| Numéro Jus Luminum | J387803 |
| Président | Mme VETTRAINO |
| Zone géographique | fr |
| Langue | fr |
| Dernière mise à jour | 17.07.2008 |
Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2004 au greffe de la Cour, présentée par M. Michel X, demeurant … ;
M. Michel X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102164 en date du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
Il soutient que pour faire face aux dettes de son entreprise il s'est porté caution au moment de sa liquidation judiciaire ;
que les documents qu'il produit justifient la déduction qu'il a pratiquée ;
Vu la décision n° 281477, en date du 16 octobre 2006, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, sur le pourvoi de M. Michel X tendant à l'annulation de l'ordonnance du 3 juin 2005 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles, annulé la dite ordonnance et renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 : - le rapport de Mme Brin, président assesseur ;
- et les conclusions de M. RSP. elli, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu. » ;
qu'aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : () - 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ( ) » ;
que l'article 156-1 du code autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le « déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus » ;
Considérant que, pour justifier de l'insuffisance des salaires déclarés au titre de l'année 1996 pour un montant de 189 671 francs, M. X soutient que cette somme résulte d'un engagement de caution souscrit en sa qualité de gérant de la SARL Mécanix Holding Europe dans l'intérêt de cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par la promesse d'achat unilatérale du 16 décembre 1991 et son avenant du 30 janvier 1992, M. X s'est engagé tant en son nom personnel qu'en celui des associés de la société Mécanix Holding Europe, à acquérir 3 100 actions de la société Tôlerie Industrielle de Cachan (TIC) ;
que la société Mécanix Holding Europe a pris en charge une partie de la transaction pour 6 000 000 francs, alors que le surplus, d'un montant de 1 250 000 francs, devait être payé en trois fractions par M. X ;
que ce dernier n'ayant pas honoré ses obligations et la société Mécanix Holding Europe s'étant révélée défaillante en 1995, un protocole d'accord a été conclu le 25 juillet 1996 entre M. Y, administrateur de la société TIC, et M. X, agissant en son nom personnel, aux termes duquel ce dernier s'engageait à remettre un chèque certifié de 300 000 francs à l'ordre de M. Y ;
que le requérant se prévaut de ce protocole d'accord pour demander la déduction de la somme versée au motif qu'elle correspondrait à l'exécution de l'engagement de caution qu'il aurait conclu dans le cadre de cette transaction et produit à cet effet la copie d'un chèque souscrit le 25 juillet 1996 à l'ordre de M. Y ainsi qu'un extrait d'un relevé de son compte bancaire ;
Considérant que les documents produits par M. X, à savoir la promesse d'achat de titres du 16 décembre 1991 et le protocole d'accord du 25 juillet 1996, ne suffisent pas à démontrer qu'il se serait porté caution en faveur de la société Mécanix Holding Europe lors de l'opération qui s'est déroulée avec la société TIC, ni qu'il aurait été mis en cause en qualité de caution par M. Y ;
que le requérant ne justifie pas du rattachement de la somme de 300 000 francs, dont le montant ne correspond pas à celui de l'insuffisance des salaires déclarés, à l'engagement de caution allégué, ni du paiement effectif de cette somme à son débiteur ;
que M. X, enfin, n'établit pas que l'acquisition des parts de la société TIC aurait été réalisée dans l'intérêt de la société Mécanix Holding Europe, ni que l'engagement allégué ou l'acquisition directe d'une partie de ces parts aurait eu pour finalité l'acquisition ou la sauvegarde d'un revenu ;
qu'il s'ensuit que l'opération dans laquelle il s'est engagé s'analyse comme procédant d'une démarche spontanée et comme constituant une perte en capital dont aucun texte n'autorise la déduction ;
Considérant qu'il suit de là que la somme litigieuse n'a pas le caractère de frais inhérents à la fonction ou à l'emploi qui peuvent être déduits des traitements et salaires de M. X au titre de l'année 1996 ;
que ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 04VE03376 2
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