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CAA Versailles 2ème ch. 19.01.2006 n°03VE00644 (Jurisprudence JL n°J318553)

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Cour administrative d'appel de Versailles 2ème chambre 19 janvier 2006 n°03VE00644, Jus Luminum n°J318553

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Versailles
Formation 2ème chambre
Date 19 janvier 2006
Numéro 03VE00644
Numéro Jus Luminum J318553
Président Mme LACKMANN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.06.2008

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004 , enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R .221-7 et R. 221-8 du code de justice au administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Hendrikus X, demeurant …, M. Gérard Y, demeurant …, M. Jean Renaud Z, demeurant …, M. Jean-Alexandre A, demeurant …, M. Hugues A, demeurant … et M. Maurice B, demeurant …, par la S.C.P. Riquier-Poirier ;

Vu la requête enregistrée le 7 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Hendrikus X, M. Gérard Y, M. RZV.Renaud Z, M.RZV.-Alexandre A, M. Hugues A, et M. Maurice B, par la S.C.P. Riquier-Poirier ;

les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°97 985 en date du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 1996 par lequel le préfet des Yvelines a autorisé l'association syndicale dénommée « des propriétaires de l'allée José Rolland », après avoir prononcé un non-lieu sur les conclusions tendant à ladite annulation en tant que l'arrêté approuve les articles 33-8 et 41 des statuts de l'association syndicale autorisée des propriétaires de l'allée José Rolland a rejeté le surplus de leurs conclusions ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le surplus des dispositions dudit arrêté ;

3°) de condamner la commune à leur verser à chacun une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'arrêté est dépourvu de base légale dès lors que, compte tenu de l'ampleur de son objet, l'association syndicale ne relève pas des dispositions de la loi du 21 juin 1865, mais aurait dû être créée sur le fondement et selon les modalités prévues par la loi du 22 juillet 1912 ;

qu'une association pouvait être créée uniquement pour ce qui concerne l'allée José Rolland sans inclure l'allée de la Tournelle déjà gérée et administrée par une association syndicale libre des différents propriétaires du lotissement ;

qu'en estimant qu'une partie de l'allée José Rolland avait pu être exclue du périmètre de l'association syndicale autorisée au motif que les propriétaires n'avaient pu être identifiés avec certitude, le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit et d'erreur de fait ;

qu'en méconnaissance des dispositions des articles 10 et 11 de la loi du 21 juin 1865, n'ont pas été convoqués en assemblée générale l'ensemble de propriétaires présumés devoir profiter des travaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 juillet 1912 ;

Vu la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;

- les observations de Me Poirier, pour les requérants ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'association syndicale autorisée des propriétaires de l'allée José Rolland :

Considérant que M. X, ayant été partie à l'instance au terme de laquelle est intervenu le jugement dont il interjette appel, a de ce seul fait intérêt à agir devant la Cour, sans que puisse y faire obstacle la circonstance alléguée qu'il aurait cédé sa propriété sise allée José Rolland à l'Etang-la-Ville ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. et Mme Z devant le Tribunal administratif de Versailles :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Z ne sont pas propriétaires de la propriété sise au 5 allée José Rolland mais qu'il en ont cédé la propriété en indivision à leurs enfants ;

qu'ils ne justifient pas avoir été mandatés par ceux-ci pour les représenter en tant que propriétaires ;

que toutefois, habitant dans la maison appartenant à leurs enfants, ils invoquaient également la qualité de riverains de l'allée ;

que cette dernière qualité leur confère un intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté de création de l'association syndicale autorisée des propriétaires de l'allée José Rolland, dès lors que celle-ci a pour objet de « pourvoir à l'entretien des voies, à l'écoulement des eaux, à l'éclairage public et d'une façon générale, à la réalisation de tous projets de viabilité ou de défense contre les inondations intéressant la collectivité des propriétaires » et inclut dans son périmètre une partie de l'allée José Rolland, laquelle dessert la propriété enclavée où il résident ;

que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. et Mme Z doit être rejetée ;

Sur le texte applicable :

Considérant qu'il résulte des termes de l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 modifiée, et notamment du 7° de cet article, qu'une association syndicale de propriétaires peut notamment avoir pour objet l'exécution et l'entretien de travaux et toute amélioration ayant un intérêt public dans les villes et faubourgs ;

qu'il résulte des pièces du dossier que l'objet dévolu à l'association syndicale autorisée des propriétaires de l'allée José Rolland par son article 4, objet rappelé ci-dessus, entrait dans les prévisions des dispositions du 7° de l'article 1er de la loi susmentionnée, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les travaux en question portaient sur une voie privée ;

qu'il suit de là que ne peut être accueilli le moyen tiré de ce que les travaux envisagés ne relevaient pas de la loi du 21 juin 1865 et que doit, par voie de conséquence, également être écarté le moyen tiré de ce que l'association aurait dû être créée sur le fondement et selon les modalités de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées ;

Sur la définition du périmètre de l'association syndicale autorisée : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que les dispositions de l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales précisent les travaux qui peuvent justifier la création d'une association syndicale entre propriétaires intéressés ;

qu'en vertu des dispositions de son article 11, l'arrêté préfectoral ordonnant l'enquête administrative préalable à la constitution d'une association syndicale autorisée « porte également convocation en assemblée générale des propriétaires qui sont présumés devoir profiter des travaux » ;

qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 : « L'association syndicale prévue par la loi du 21 juin 1865 modifiée est la collectivité des propriétaires réunis dans les conditions déterminées par cette loi pour exécuter et entretenir , à frais communs, les travaux qu'elle énumère. () » ;

qu'aux termes de son article 2 : « Les obligations qui dérivent de la constitution de l'association syndicale sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre et les suivent, en quelques mains qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'allée José Rolland, voie privée en impasse ouverte à la circulation publique, dessert à son extrémité un lotissement de dix-huit propriétés, le clos de la Tournelle, créé en 1950 dont elle constitue le seul accès carrossable ;

que l'état de cette voie s'étant dégradé, certains propriétaires de l'allée José Rolland et de l'allée du clos de la Tournelle qui en constitue le prolongement dans le lotissement éponyme, ont demandé au préfet des Yvelines d'engager la création d'une association syndicale autorisée, sur le fondement des dispositions de la loi du 21 juin 1865 ;

que, par arrêté en date du 8 février 1996, le préfet a donné suite à cette demande, en décidant une enquête administrative du 14 février au 4 mars 1996, et en convoquant les propriétaires intéressés à l'assemblée générale constitutive pour le 3 avril suivant ;

que, dans son rapport déposé le 16 mars 1996, le commissaire enquêteur a « pour des raisons de sécurité » conclu favorablement à la création de l'association , « seule solution pour que les travaux d'éclairage et de la remise en état de la voie et de ses réseaux soient réalisés » ;

qu'il a en outre constaté, qu'en raison de la disparition d'anciens propriétaires de l'allée José Rolland, lesquels auraient omis de céder l'emprise de l'allée lors de la vente des terrains la longeant, il était extrêmement difficile de déterminer qui était réellement propriétaire de la portion de voie proche de la voie publique ;

que, sur ces bases, le préfet des Yvelines a réduit le périmètre de l'association en en excluant la portion de l'allée José Rolland située au droit des parcelles de M. A, M. B et M. C ;

que, dans ces conditions, la loi du 21 juin 1865 imposant au préfet de délimiter le périmètre de l'association en fonction de l'objectif assigné à celle-ci, il lui appartenait seulement de différer sa décision jusqu'au règlement, le cas échéant par voie judiciaire, des questions de propriété pour créer une association portant sur toute l'allée José Rolland, seul périmètre de nature à permettre de résoudre les problèmes d'éclairage, d'entretien des réseaux et de la voirie, de sécurité, d'écoulement des eaux et d'enclavement se posant sur toute la longueur de cette voie ;

qu'il suit de là, qu'en limitant le périmètre de l'association syndicale autorisée à une partie de l'allée José Rolland au motif que les propriétaires n'avaient pu être identifiés avec certitude, le préfet des Yvelines a entaché son arrêté d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X, M. Y, M. Z, M. RZV.Alexandre A, M. Hugues A, et M. B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X, M. Y, M. Z, M. RZV.Alexandre A, M. Hugues A, et M. B de la somme globale de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ceux-ci ont exposés sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE : Article 1er : L'article 3 du jugement n° 97985 du Tribunal administratif de Versailles en date du 3 décembre 2002 est annulé. L'arrêté du préfet des Yvelines en date du 31 décembre 1996 autorisant l'association syndicale des propriétaires de l'allée José Rolland à l'Etang-la-Ville est annulé, à l'exception de ses dispositions approuvant les articles 33-8 et 41 des statuts de cette association.

Article 2 : L'Etat versera une somme globale de 1 500 euros à M. X, M. Y, M. Z, M.RZV.-Alexandre A, M. Hugues A, et M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 03VE00644

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