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CAA Versailles 2ème ch. 13.02.2007 n°05VE00579 (Jurisprudence JL n°J281440)

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Cour administrative d'appel de Versailles 2ème chambre 13 février 2007 n°05VE00579, Jus Luminum n°J281440

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Versailles
Formation 2ème chambre
Date 13 février 2007
Numéro 05VE00579
Numéro Jus Luminum J281440
Président Mme MARTIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'ACTION POUR LA REVALORISATION DES DECHETS ET DES ENERGIES LOCALES (SEMARDEL) représentée par son directeur général en exercice, dont le siège social est Ecosite de Vert le Grand BP n° 2 à Vert le Grand (91810), par Me Valadou ;

la SEMARDEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00820 en date du 24 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire, en date du 7 décembre 1999, émis à son encontre par la commune de Chilly-Mazarin pour obtenir le remboursement d'une somme de 75 216, 80 F (11 466, 73 €) ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 7 décembre 1999 de la commune de Chilly-Mazarin ;

3°) de condamner la commune de Chilly-Mazarin à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le titre exécutoire émis par la commune de Chilly-Mazarin est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne fournit pas les indications nécessaires à la discussion du principe et du quantum de la dette mise à la charge de la SEMARDEL ;

que les premiers juges ont dénaturé les termes des conventions de mandat liant la SEMARDEL au syndicat intercommunal d'aménagement et de fonctionnement des décharges et ordures ménagères (SIAFDOM), devenu le syndicat intercommunal pour la revalorisation et l'élimination des déchets et des ordures ménagères (SIREDOM), en jugeant qu'elle ne pouvait agir en qualité de mandataire qu'envers les communes adhérentes de ce syndicat dès lors que le droit d'usage a été mis à la charge de l'ensemble des apporteurs de déchets à la décharge du Braseux, que les conventions de mandat lui confèrent le soin de percevoir ce droit d'usage sur la totalité des utilisateurs de la décharge, que l'absence de lien entre la commune et le syndicat est sans incidence sur la détermination de la personne qui doit rembourser le droit d'usage s'il est illégal et qu'à supposer illégale sa perception par le syndicat, cette circonstance est sans incidence sur la détermination du débiteur des sommes indûment perçues mais, seulement, sur la validité de la créance ;

que le droit d'usage litigieux constitue une recette propre du syndicat constitutive de deniers publics dont elle n'a été chargée de la perception au nom et pour le compte du syndicat que par commodité et dont elle ne peut être regardée comme débitrice dès lors qu'elle a reversé les sommes en cause au syndicat, qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations ;

qu'elle n'a pas à rembourser le droit d'usage en raison de la signature par la commune de Chilly-Mazarin d'un marché négocié avec la SEMARDEL, le 10 décembre 1996, qui prévoyait le paiement d'un droit d'usage ;

que la décision de contracter en ce sens constituait, pour la SEMARDEL, une décision créatrice de droit qui ne pouvait être rapportée dans un délai supérieur à quatre mois à compter de la date à laquelle elle était intervenue ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 : - le rapport de M. Dacre-Wright, président ;

- les observations de Me Théobald, substituant Me Valadou, pour la SEMARDEL, et de Me Montagne, substituant Me Levy, pour la commune de Chilly-Mazarin ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération en date du 18 janvier 1993, le conseil syndical du syndicat intercommunal d'aménagement et de fonctionnement des décharges et ordures ménagères (SIAFDOM), devenu le syndicat intercommunal pour la revalorisation et l'élimination des déchets et des ordures ménagères (SIREDOM) à compter du 5 juillet 1993, a décidé d'instituer une contribution dénommée droit d'usage à percevoir auprès des communes déposant des déchets et résidus urbains à la décharge dite de La Garenne de Braseux située sur le territoire de la commune de Vert-le-Grand ;

que, par une convention de mandat en date du 15 novembre 1993, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'ACTION POUR LA REVALORISATION DES DECHETS ET DES ENERGIES LOCALES (SEMARDEL) a été chargée par le SIREDOM de percevoir, en son nom et pour son compte, le droit d'usage ;

que, le 10 décembre 1996, la commune de Chilly-Mazarin a conclu avec la SEMARDEL un marché se rapportant au dépôt des déchets de la commune à la décharge de La Garenne de Braseux ;

que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la SEMARDEL tendant à l'annulation du titre exécutoire, en date du 7 décembre 1999, émis à son encontre par la commune de Chilly-Mazarin pour obtenir le remboursement d'une somme de 11 466,73 €, montant cumulé des droits d'usage versés à la SEMARDEL, au titre du marché, du 1er juillet 1997 au 31 mai 1998 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le marché passé le 10 décembre 1996 entre la SEMARDEL et la commune de Chilly-Mazarin prévoit le versement par la commune d'un droit d'usage de 252,25 F (38,45 €) par tonne de déchets ;

qu'à la date de la signature de ce marché, le droit d'usage n'avait pas été supprimé par le SIREDOM ;

que la nullité d'un marché s'appréciant à la date à laquelle il a été signé, le fait que le droit d'usage a été supprimé à compter du 1er juillet 1997 n'est pas de nature, par lui-même, à entraîner la nullité de la clause en question ;

qu'en l'absence d'avenant modifiant le marché, celui-ci a constitué la loi des parties sur ce point jusqu'au 31 mai 1998, date à partir de laquelle la SEMARDEL n'a plus inclus le droit d'usage dans ses factures, sans que puisse y être opposé le principe selon lequel une personne morale de droit public ne peut être condamnée au paiement d'une somme qu'elle ne doit pas ;

que, dès lors, la SEMARDEL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire litigieux ;

Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de la commune de Chilly-Mazarin tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Chilly-Mazarin le paiement à la SEMARDEL d'une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 00820 du 24 janvier 2005 du Tribunal administratif de Versailles et le titre exécutoire susvisé du 7 décembre 1999 de la commune de Chilly-Mazarin sont annulés.

Article 2 : La commune de Chilly-Mazarin versera à la SEMARDEL une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SEMARDEL et les conclusions de la commune de Chilly-Mazarin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. 05VE00579 2

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