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CAA Versailles 2ème ch. 08.11.2007 n°06VE01718 (Jurisprudence JL n°J317471)

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Cour administrative d'appel de Versailles 2ème chambre 8 novembre 2007 n°06VE01718, Jus Luminum n°J317471

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Versailles
Formation 2ème chambre
Date 8 novembre 2007
Numéro 06VE01718
Numéro Jus Luminum J317471
Président Mme VETTRAINO
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour Mme Nathalie X, demeurant … et la SCI DE LA SAUSSAYE dont le siège est situé …, par Me Dechelette ;

Mme X et la SCI DE LA SAUSSAYE demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0502303 en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Neuilly-sur-Seine du 20 octobre 2004 rejetant leur demande de permis modificatif ensemble le rejet de leur recours gracieux ainsi qu'à ce que le tribunal enjoigne au maire d'instruire à nouveau leur demande ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Neuilly-sur-Seine de prendre une nouvelle décision après nouvelle instruction de la demande de permis de construire modificatif, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la commune de Neuilly-sur-Seine à verser à chacun des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que le tribunal a commis une erreur de fait en estimant que le garage existant, d'une surface de 44,19 m² pouvait à l'origine contenir deux places de stationnement et que, par conséquent, le permis modificatif supprimait une place, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article Udb 12 .1.3.1 ;

que la surface minimale d'une place de stationnement est fixée à 25 m2 par le plan d'occupation des sols ;

que, dès lors, la réduction de la surface du garage ne pouvait pas entraîner celle d'une place de stationnement ;

qu'il y avait lieu, en l'espèce, d'appliquer les dispositions de l'article Udb 12. 1.4 du plan d'occupation des sols relatif aux bâtiments restaurés, réhabilités, aménagés ouZXZ.geant de destination qui permet qu'il ne soit tenu compte que des besoins supplémentaires créés par la construction ;

que la réalisation d'une aire de stationnement supplémentaire était techniquement impossible et devait, dès lors, s'appliquer la disposition du POS donnant la possibilité au pétitionnaire de s'acquitter d'une participation fixée par le conseil municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement ;

.. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ;

- les observations de Me Dechelette pour les requérantes, et de Me Le Boulch, substituant Me Lepage, pour la commune de Neuilly-sur-Seine ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de Neuilly-sur-Seine a délivré le 22 mai 2003 à la SCI LA SAUSSAYE un permis de construire en vue de procéder à des travaux sur un immeuble situé en zone Udb du plan d'occupation des sols ;

que, le 15 juillet 2004, la SCI LA SAUSSAYE a déposé une demande de permis de construire modificatif en vue notamment de transformer une partie du garage en habitation en ramenant sa surface de 44,19 m2 à 31,75 m2 ;

que, par arrêté du 20 octobre 2004, le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a refusé d'accorder ce permis de construire modificatif à la pétitionnaire ;

que par un jugement en date du 23 mai 2006 dont la SCI LA SAUSSAYE et Mme X font appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire modificatif ensemble le rejet de leur recours gracieux ;

Sur la légalité de la décision attaquée

Considérant que l'article Udb 12.1.3.1 du règlement du plan d'occupation des sols de Neuilly-sur-Seine prévoit que, pour les constructions à usage d'habitation de 5 pièces et plus, les besoins en stationnement sont de deux places par logement ;

que si les requérantes soutiennent qu'en estimant que la demande de permis modificatif, qui ramenait la surface du garage de 44,19 m² à 32,75 m2, supprimait l'une des deux places de stationnement préexistantes, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de fait, il ressort des pièces du dossier que la surface déclarée de 44,19 m2 suffisait à l'existence de deux places de stationnement, la réduction de cette surface étant le fait des requérantes qui ont aménagé une chaufferie dans le garage ;

que les requérantes ne sauraient utilement se prévaloir ni de la circonstance que deux places de stationnement aient été mentionnées par erreur dans le permis initial, ni des dispositions de l'article Udb12.1.3, du plan d'occupation des sols exigeant dans certains cas une surface de 25m² par place de stationnement, qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce ;

que Mme X et la SCI DE LA SAUSSAYE ne sont pas fondées à soutenir que les premiers juges auraient estimé à tort que la demande de permis modificatif ramenait de deux à un le nombre de places de stationnement dès lors que la lettre du 18 octobre 2004 accompagnant cette demande indiquait expressément que les modifications apportées au permis de construire étaient motivées « par l'étroitesse de la voie d'accès au parking qui rendait impossible () le logement des deux voitures dans le garage initialement prévu » ;

Considérant que les dispositions de l'article Udb 12.3 du règlement du plan d'occupation des sols précisent qu'aucune place de stationnement existante ne peut être supprimée lorsque cette suppression entraîne le non respect des normes définies à l'article Udb 12.1.3.1 ;

qu'en l'espèce, la diminution de la surface du garage, qui entraîne la suppression de l'une des deux places de stationnement susmentionnées, ne satisfait pas aux exigences des dispositions susrappelées du règlement du plan d'occupation des sols ;

que, par suite, et sans que les requérantes puissent utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article Udb 1-4 et Udb 12-2 de ce règlement, applicables respectivement aux immeubles initialement non conformes aux dispositions relatives aux places de stationnement et à ceux pour lesquels il existe une impossibilité technique de réaliser les places requises, ni de la réalisation d'aménagements intérieurs dans le garage, le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a pu légalement rejeter la demande de permis de construire modificatif présentée par la SCI DE LA SAUSSAYE ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et la SCI DE LA SAUSSAYE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X et de la SCI DE LA SAUSSAYE n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que dès lors, les conclusions à fin d'injonction des requérantes doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme X et la SCI DE LA SAUSSAYE à verser à la commune de Neuilly-sur-Seine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précité ;

DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X, et de la SCI DE LA SAUSSAYE est rejetée.

Article 2 : Mme X et la SCI DE LA SAUSSAYE verseront à la commune de Neuilly-sur-Seine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 06VE01718 2

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