|
Cour administrative d'appel de Versailles Juges des reconduites a la frontiere 22 juin 2006 n°05VE01504, Jus Luminum n°J467461
| Niveau de juridiction | National, Intermédiaire |
| Juridiction | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Formation | Juges des reconduites a la frontiere |
| Date | 22 juin 2006 |
| Numéro | 05VE01504 |
| Numéro Jus Luminum | J467461 |
| Président | |
| Zone géographique | fr |
| Langue | fr |
| Dernière mise à jour | 17.09.2008 |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2005 , présentée pour M. Mansour X, demeurant ... Skander, avocat au barreau de Pontoise ;
M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505208 du 20 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Il soutient que le signataire de l'arrêté ne justifie pas qu'il bénéficie d'une délégation de signature ;
que cet arrêté n'est pas motivé en fait et en droit ;
que l'arrêté attaqué est fondé à tort sur l'entrée irrégulière du requérant sur le territoire français alors que celui-ci justifie être titulaire d'un passeport revêtu d'un visa en cours de validité ;
que la mesure de reconduite méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme dans la mesure où le requérant n'a plus d'attaches dans son pays d'origine mais vit depuis plusieurs années avec une amie avec laquelle il projette de se marier ;
qu'en cas de retour dans son pays d'origine le requérant risque de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme car il fait l'objet, en Algérie, de menaces sur sa personne et sur sa famille ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;
2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ().» ;
Sur le fondement légal de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mansour X, né le 20 novembre 1974 à Tlemcen, Algérie, pays dont il possède la nationalité, est entré régulièrement en France, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ;
que le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur un texte qui ne lui était pas légalement applicable en décidant sa reconduite à la frontière sur le fondement du 1° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison d'une entrée prétendument irrégulière ;
que le tribunal administratif a substitué à ce fondement celui du 2° de l'article L. 511-1 du même code ;
Considérant qu'il est loisible au juge d'opérer une substitution de base légale dès lors que les deux dispositions permettent à l'autorité administrative compétente de prendre la même mesure et que la substitution de la seconde à la première comme base légale de l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ;
qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le visa de M. X était venu à expiration ;
que, par suite, c'est à bon droit que le magistrat délégué a procédé à la substitution de base légale et a considéré que l'arrêté du 15 juin 2005 n'était pas dépourvu de base légale ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 2 juin 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. Pourquery de Boisserin, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ;
que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de reconduite à la frontière manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière du requérant comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et répond, dès lors, aux exigences de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, qu'il est parfaitement intégré et qu'il projette de se marier avec une compagne française avec laquelle il vit depuis plusieurs années, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille est entré en France en septembre 2001, à l'âge de 27 ans, et que ses frères et soeurs résident en Algérie ;
que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 juin 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant entend invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit pas, en tout état de cause, ni la réalité des menaces émanant de groupes terroristes ni les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 05VE01504 2
Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek
:: Contactez le webmestre
::
Mentions légales
Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.
Déclaration CNIL n°1136225





