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CAA Versailles 1ère ch. 15.02.2007 n°04VE03131 (Jurisprudence JL n°J360972)

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Cour administrative d'appel de Versailles 1ère chambre 15 février 2007 n°04VE03131, Jus Luminum n°J360972

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Versailles
Formation 1ère chambre
Date 15 février 2007
Numéro 04VE03131
Numéro Jus Luminum J360972
Président Mme ROBERT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.07.2008

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004 , enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Pascale X, demeurant … par Me Mina ;

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme Pascale X par Me Mina ;

Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202823 du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que le tribunal a considéré à tort que la mise à disposition gratuite de l'ancien domicile conjugal constituait un complément de pension alimentaire imposable ;

qu'en effet, une telle mise à disposition n'est imposable qu'à la condition qu'une décision de justice l'ait formellement ordonnée en prévoyant que l'ex-époux est tenu de quitter le logement et en précisant que la disposition du logement est donnée à titre gratuit en tant que complément de pension alimentaire ;

que ces conditions ne sont pas remplies ;

elle soutient à titre subsidiaire qu'elle n'a pas été la seule bénéficiaire de cet avantage en nature puisque sa fille en a également bénéficié ;

qu'en l'attente de pièces justificatives, il doit être tenu compte, sous forme d'abattements, des sujétions particulières nées du coût de travaux d'entretien et de réparation qu'elle a effectués ;

.. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » ;

que sont notamment imposables, entre les mains du bénéficiaire, les pensions alimentaires et avantages servis en vertu des obligations résultant de l'application du code civil ;

qu'aux termes des articles 254 et 255 du code civil : « Lors de la comparution des époux () ou de l'ordonnance de non conciliation dans les autres cas, le juge prescrit les mesures qui sont nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants » () « le juge peut notamment : 2° attribuer à l'un des époux la jouissance du logement () 4° fixer la pension alimentaire que l'un des époux devra verser à son conjoint () » ;

Considérant que par ordonnance de non conciliation du 27 novembre 1997, le juge aux affaires matrimoniales du Tribunal de grande instance de Versailles a expressément attribué à titre gratuit à Mme Pascale X la jouissance du domicile conjugal dont elle était propriétaire en indivision avec M. Gérard X et qu'elle occupait d'ailleurs à titre gratuit depuis 1991, année au cours de laquelle les époux ont cessé de vivre sous le même toit ;

que la Cour d'appel de Versailles dans sa décision de 1999 a confirmé cette attribution ;

que, par suite, le moyen tiré de ce que la condition relative à l'existence d'une décision de justice obligeant l'ex-époux à abandonner la jouissance du domicile conjugale ne serait pas remplie doit être rejeté ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que le juge aux affaires matrimoniales n'a pas expressément mentionné dans sa décision qu'il avait été tenu compte de l'avantage en nature attribué à l'épouse pour fixer le montant de la pension alimentaire que devait lui verser son époux est sans influence sur la solution du litige ;

qu'en tout état de cause, il ressort tant des termes de l'ordonnance que de la décision de la cour d'appel qu'il en a été tenu compte pour évaluer les moyens d'existence dont devait bénéficier Mme X et sa fille restée à sa charge ;

qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'avantage résultant pour elle de l'attribution à titre gratuit du domicile conjugal ne pouvait être regardé comme un avantage en nature imposable entre ses mains ;

Considérant, enfin, que Mme X invoque à titre subsidiaire la circonstance qu'à compter de 1999 sa fille aurait été imposée séparément et que l'avantage lié au logement dont elle bénéficiait aurait ainsi dû être réduit de moitié puisque sa fille en était également bénéficiaire ;

que, cependant, l'avantage de la jouissance gratuite du logement lui ayant été attribué personnellement, Mme X ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que d'autres membres de sa famille en bénéficieraient ;

que, si elle soutient en outre qu'elle a exposé des frais de rénovation et d'entretien dans le logement qui devraient venir en déduction de la base imposable, elle n'apporte aucun élément ni justificatif à l'appui de cette allégation ;

qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;

Sur le frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 04VE03131 2

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