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CAA Versailles 1ère ch. 14.04.2005 n°03VE03088 (Jurisprudence JL n°J390415)

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  • Droit fiscal

Cour administrative d'appel de Versailles 1ère chambre 14 avril 2005 n°03VE03088, Jus Luminum n°J390415

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Versailles
Formation 1ère chambre
Date 14 avril 2005
Numéro 03VE03088
Numéro Jus Luminum J390415
Président Mme ROBERT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.07.2008

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004 , enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Jean-Dominique X, demeurant …, par Me Dupoux ;

Vu ladite requête, enregistrée le 31 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. et Mme Jean-Dominique X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement N° 0103551 en date du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que les pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis pour les années 1994, 1995 et 1996 par le rôle mis en recouvrement le 30 avril 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de la totalité des impositions litigieuses et des pénalités qui leur sont afférentes pour les années en cause ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 3000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la notification de redressement aurait dû préciser les bases d'imposition après redressements ;

que l'absence de cette mention entraîne l'irrégularité de la procédure de notification et des impositions mises à leur charge ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du code de procédure fiscale : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant que les requérants soutiennent que la notification de redressement en date du 9 septembre 1997 ne mentionnait pas les bases d'imposition après redressement ;

que toutefois si le vérificateur n'a pas dressé en fin de notification de tableau récapitulatif faisant apparaître le montant des bases d'imposition par année, il a clairement indiqué dans ce document, pour chacun des redressements, l'année d'imposition, son motif et son montant en base pour chaque catégorie de revenus ;

que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Jean-Dominique X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1994, 1995 et 1996 et aux pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative pour chaque recours :

Considérant que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;

que les conclusions présentées pour M et Mme X, sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE : Article 1er : La requête de M. ou Mme X est rejetée. 03VE03088 2

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