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CAA Versailles 19.10.2006 n°05VE02320 (Jurisprudence JL n°J397757)

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  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Versailles Juges des reconduites a la frontiere 19 octobre 2006 n°05VE02320, Jus Luminum n°J397757

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Versailles
Formation Juges des reconduites a la frontiere
Date 19 octobre 2006
Numéro 05VE02320
Numéro Jus Luminum J397757
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.07.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 2005 , présentée pour M. Milance X, demeurant …, par Me Bulajic ;

M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503489 du 7 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, sous astreinte de 1 500 euros par jour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car ses parents, ainsi que son frère qui a bénéficié de la procédure de regroupement familial est en France ;

que son père malade souhaite sa présence à ses cotés ;

.. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 : - le rapport de M. Bonhomme, magistrat délégué ;

- les observations de Me Bulajic ;

- et les conclusions de M. ZUR. elli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité yougoslave, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 octobre 2004, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 octobre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que M. X, ressortissant de l'ex-Yougoslavie, fait valoir qu'il est arrivé en France en mars 1997, date à laquelle il a été pris en charge par ses parents qui y résident depuis de nombreuses années et qui sont en situation régulière, comme d'ailleurs son frère cadet ;

qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 33 ans, ayant renoncé au bénéfice d'une mesure de regroupement familial, que son épouse Slavica et son fils Bojan, qui l'accompagnent sont en situation irrégulière et font l'objet également d'une mesure d'éloignement ;

qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que M. X n'établit pas que l'état de santé de son père nécessiterait une aide permanente pour tous les actes de la vie que son épouse ne peut seule lui fournir ;

que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la présence en France du frère cadet du requérant, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement de la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°05VE02320 2

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