» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Versailles 17.10.2006 n°06VE00774 (Jurisprudence JL n°J232069)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Versailles 3ème chambre 17 octobre 2006 n°06VE00774, Jus Luminum n°J232069

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Versailles
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 06VE00774
Numéro Jus Luminum J232069
Président Mme MARTIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.03.2008

Lecture du 17 octobre 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 avril 2006 en télécopie et le 13 avril 2006 en original, présenté par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0511600 du 1er mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 décembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Haldun X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient que la demande d'asile présentée par M. X ayant été rejetée, les autorisations de séjour dont il a bénéficié n'ont pu avoir pour effet, conformément à l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de régulariser les conditions de son entrée sur le territoire français ;

que la remise d'un laissez-passer à un ressortissant d'un Etat tiers faisant l'objet d'une prise en charge par un Etat membre en application de l'article 16-1-e du règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 n'a pas pour effet de régulariser son entrée sur le territoire de ce dernier Etat ;

que M. X, qui avait quitté le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile et est entré de nouveau dans le cadre de la procédure de réadmission, pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière au titre du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

que la substitution de ces dispositions à celles du 6° de ce même article comme fondement de l'arrête contesté pouvait être effectuée par le premier juge dès lors qu'elle n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure ;

qu'aucune disposition n'imposait le réexamen de la demande d'asile que M. X n'a d'ailleurs pas sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement n° 343/2003 du Conseil de l'Union Européenne du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2006 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. PQT. elli, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (

) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ;

(

) » ;

qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français. » ;

qu'il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'égard d'un étranger dont la demande d'admission au statut de réfugié a fait l'objet d'un rejet définitif sans avoir au préalable pris une décision de refus de renouvellement ou de retrait du titre provisoire de séjour dont l'intéressé bénéficiait jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'admission au statut de réfugié, et constaté son maintien sur le territoire au delà d'un mois à compter de la notification de ladite décision ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas soutenu par le préfet, que M. X, de nationalité turque, qui est entré en France en 1999 et a demandé le statut de réfugié, se serait maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 16 juillet 2003, de la décision de retrait de son autorisation provisoire de séjour prise à la suite du rejet définitif de sa demande par la Commission de recours des réfugiés le 24 juin 2003 ;

que, par suite, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ;

Considérant que, selon les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative compétente peut décider de reconduire à la frontière un ressortissant étranger si celui-ci « ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ;

Considérant que M. X ne justifie pas être entré régulièrement en France en 1999 et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

que la circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, M. X ait quitté la France avant d'être arrêté par les autorités autrichiennes et repris en charge à leur demande par la France le 28 décembre 2005, en application de l'article 16 du règlement du Conseil n° 343/2003 du 18 février 2003 aux termes duquel « 1. L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : (

) e) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre », ne saurait avoir pour effet de régulariser les conditions de son entrée sur le territoire national en 1999 ;

que les dispositions de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, selon lequel « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié », font obstacle à ce que M. X puisse utilement soutenir que les conditions irrégulières de son entrée sur le territoire français ne peuvent lui être opposées dès lors qu'il avait été autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'au rejet de sa demande d'asile ;

que, par suite, l'arrêté de reconduite à la frontière contesté trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

que ces dispositions peuvent être substituées à celles du 6° de ce même article combinées à celles de l'article L. 742-3 du même code dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions ;

Considérant, en second lieu, si M. X soutient que le préfet ne pouvait prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière avant d'enregistrer sa demande d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait présenté une telle demande ;

que le moyen doit ainsi, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas substitué, comme fondement légal de l'arrêté contesté, les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles initialement retenues par le préfet et s'est fondé sur l'erreur de droit qu'aurait commise ce dernier en prenant la mesure de reconduite à la frontière sans examiner la demande d'asile, pour annuler ledit arrêté ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. Y, chef de bureau des mesures administratives, en vertu d'une délégation de signature consentie par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS par un arrêté du 24 mai 2005, publié au recueil des actes administratifs du même jour ;

qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de reconduite à la frontière doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'aurait pas examiné la situation particulière de M. X ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen, ne mettant pas ainsi la Cour en mesure d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a de nombreuses attaches familiales en France, notamment deux frères, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses deux enfants vivent en Turquie ;

qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 29 décembre 2005 n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination a été signée par M. Y, chef de bureau des mesures administratives, en vertu d'une délégation de signature consentie par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS par un arrêté du 24 mai 2005, publié au recueil des actes administratifs du même jour ;

qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen, ne mettant pas ainsi la Cour en mesure d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (

) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

que ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est membre d'une famille persécutée par les autorités turques en raison de sa lutte en faveur de la cause kurde et de la démocratie, il n'établit pas, au moyen du seul document produit, qu'il a lui-même été victime de menaces et qu'il serait personnellement exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays ;

que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 1er mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 décembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0511600, en date du 1er mars 2006, du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. X est rejetée.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions