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CAA Versailles 15.05.2007 n°05VE01835 (Jurisprudence JL n°J199296)

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Cour administrative d'appel de Versailles 1ère chambre 15 mai 2007 n°05VE01835, Jus Luminum n°J199296

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Versailles
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 05VE01835
Numéro Jus Luminum J199296
Président Mme ROBERT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.01.2008

Lecture du 15 mai 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2005 en télécopie et le 29 septembre 2005 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Marie-Antoine X demeurant, par Me Baron ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304056 en date du 21 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident et l'a invitée à quitter le territoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 juin 2003 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

Elle soutient qu'elle a été victime de persécutions qui l'ont contrainte à fuir son pays d'origine ;

que le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le seul rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmé par la commission de recours des réfugiés de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié pour lui refuser une carte de résident sans avoir examiné la possibilité de lui octroyer un autre titre de séjour sur le fondement d'une autre texte ;

que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante haïtienne et née le 5 juillet 1979, est entrée en France en août 2002 et a sollicité le statut de réfugié ;

que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé, le 20 décembre 2002, de reconnaître à Mlle X cette qualité ;

que ce refus a été confirmé par la commission de recours des réfugiés le 2 juin 2003 ;

que si le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de tirer les conséquences de la décision de refus de la commission de recours des réfugiés d'accorder à la requérante la qualité de réfugié en refusant de lui délivrer une carte de résident au titre du 10° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il ressort cependant des pièces du dossier, et, notamment des termes de l'arrêté du 23 juin 2003 que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas estimé devoir, comme le soutient la requérante, procéder à l'examen de l'ensemble de la situation administrative et personnelle de Melle X au vu des éléments qu'elle avait fournis à l'appui de sa demande ;

qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a omis d'apprécier, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est confié, l'opportunité d'une mesure de régularisation, a méconnu sa compétence et entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mlle X est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 juin 2003 et du jugement en date du 21 juillet 2005 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine fasse droit à la demande de délivrance du titre de séjour sollicité par Mlle X mais seulement que l'administration procède à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

que, par suite, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à une nouvelle instruction de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 juillet 2005 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 juin 2003 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mlle X dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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