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CAA Versailles 13.11.2007 n°07VE00125 (Jurisprudence JL n°J233564)

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Cour administrative d'appel de Versailles 3ème chambre 13 novembre 2007 n°07VE00125, Jus Luminum n°J233564

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Versailles
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 07VE00125
Numéro Jus Luminum J233564
Président Mme COROUGE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.03.2008

Lecture du 13 novembre 2007

Audience publique du 6 février 2001 Rejet

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° de pourvoi : 00-84932

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Inédit Président : M. ROMAN conseiller

Vu le recours, enregistré à la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 janvier 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

REPUBLIQUE FRANCAISE

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1°) d'annuler le jugement n° 0505898 en date du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à la société anonyme Médicamat la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999 pour un montant de 64 283 euros ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

2°) de remettre à la charge de la société anonyme Médicamat les droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles, ainsi que des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 1999, dans la limite d'une réintégration dans ses résultats imposables déclarés de la somme de 1 050 000 F (160 071, 46 euros) ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - MANGELYWS., contre l'arrêt n° 17 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 30 mars 2000, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 4 amendes de 250 francs et à 12 amendes de 750 francs ;

Il soutient :

Vu le mémoire personnel produit ;

- que la réglementation comptable commande de ne pas provisionner un risque contentieux dans les situations où la mise en cause de la responsabilité civile est couverte par une police d'assurance ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;

que ce n'est que dans l'hypothèse d'une couverture partielle, ou d'une incertitude quant à la couverture même dudit risque, qu'une provision peut être constatée sous réserve que la charge soit suffisamment probable à la clôture de l'exercice, en application l'article 39-1 5° du code général des impôts ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la prescription de l'action publique ne s'est trouvée acquise pour aucune des contraventions, dès lors que le titre exécutoire, lequel a fait courir la prescription de la peine, a été émis moins d'un an après la constatation de l'infraction, que son annulation par la réclamation du prévenu a eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique et que la citation a été délivrée avant l'expiration de ce délai ;

que cette situation se justifie par le fait qu'un contrat d'assurance transfère l'indemnisation du risque de la personne de l'assuré vers celle de l'assureur, lequel au demeurant constitue des provisions pour risques en cours ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

- que le courrier du GAN en date du 26 octobre 1999 révèle la prise en charge par ce dernier du sinistre née de l'introduction d'une instance judiciaire en dommages et intérêts devant les tribunaux canadiens de la part de Mme Rudnik ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;

que les réserves d'usage de cette lettre doivent s'envisager seulement comme la possibilité, pour la compagnie d'assurance, de refuser a posteriori à la société le bénéfice de la garantie prévue dans la police ;

Attendu que, les titres exécutoires ayant été annulés par la réclamation du prévenu, celui-ci est sans intérêt à soutenir que leur émission serait contraire à l'exigence d'un procès équitable découlant de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

qu'ainsi, jusqu'à signification du contraire de la part du GAN, la société Médicamat devait regarder le litige comme étant pris en charge par l'assureur ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

que le courrier du GAN en date du 7 mars 2006, qui renvoie à celui du 5 août 2002, confirme l'analyse du service ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la Constitution et des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 21-1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ;

qu'en outre, la réalisation directement par le GAN d'une transaction avec la partie adverse en lieu et place de la société Médicamat implique nécessairement que l'assureur a agi dans le cadre contractuel de la police d'assurance ;

Attendu que les juges ont à bon droit écarté l'argumentation du prévenu invoquant l'incompatibilité de l'article L. 21-1 du Code de la route avec l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- que la société Médicamat n'établit pas avoir repris la provision litigieuse au cours de l'exercice où elle a eu connaissance de la mise en oeuvre effective de la garantie ;

Qu'en effet, les dispositions de ce texte, qui n'ont pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne, mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne mettent pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que ces présomptions, comme, en l'espèce, celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ;

- qu'ainsi, le risque inhérent à la procédure engagée par cette dernière pouvait seulement être considéré comme éventuel, et non probable ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

- que le montant de la provision à réintégrer s'établit à 1 050 000 F, déduction faite de la franchise laissée à la charge de la société dans le cadre de la police d'assurance ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 et des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret du 22 décembre 1959 et 593 du Code de procédure pénale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu contestant la légalité de la perception de la redevance due au titre du stationnement au moyen d'appareils qui ne fonctionnent qu'avecRZW.s types de pièces de monnaie, les juges énoncent que l'usager est tenu de faire l'appoint ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article 7 du décret du 22 avril 1790 impose au débiteur de faire l'appoint en numéraire, et que le paiement de la redevance ne s'impose qu'au seul usager désireux d'utiliser l'aire de stationnement réglementée, qui est ainsi tenu de se conformer aux modalités régulièrement fixées et publiées par l'autorité publique, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

Vu le code de justice administrative ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44 du Code de la route ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 :

Attendu que, pour répondre à l'argumentation du prévenu invoquant l'absence de publication des textes réglementaires instituant les zones de stationnement payant et le défaut de signalisation de ces zones, l'arrêt retient que les arrêtés ont été publiés au bulletin municipal et que la signalisation n'est plus nécessaire ;

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors, d'une part, que l'article R. 44 du Code de la route n'impose la publication au Journal officiel que des arrêtés ministériels fixant les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente, et, d'autre part, que l'implantation d'un panneau de signalisation est devenue facultative, en conformité avec la Convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986, la cour d'appel a justifié sa décision ;

- les observations de Me Fouché ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Vu, enregistrée le 23 octobre 2007, la note en délibérée adressée par la société Médicamat ;

REJETTE le pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant [...] notamment : [

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

] 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables [...]» ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ;

Avocat général : Mme Fromont ;

qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Considérant que la SA Médicamat a enregistré à la clôture de l'exercice, au 31 décembre 1999, une provision d'un montant de 1 150 000 F en vue de faire face au risque constitué par l'action juridictionnelle introduite le 2 juillet 1999 par une résidente canadienne à raison du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de l'utilisation des matériels médicaux vendus par la société Médicamat ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant notamment sur cet exercice, l'administration a réintégré l'intégralité de la provision dans les résultats de la requérante au motif qu'un contrat d'assurance souscrit auprès de l'assureur GAN stipulait couvrir « la société pour les exportations vers le marché nord américain, assortie d'un plafond de garantie de 5 millions de francs, avec franchise de 100 000 francs, sur l'ensemble des dommages corporels matériels et immatériels, y compris les frais de défense » ;

Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt de vérifier que le contribuable qui constitue une provision en vue de se garantir contre un risque de perte ou de charges pour lequel il a souscrit un contrat d'assurance, apporte la preuve que le risque objet de la provision n'est pas couvert par ce contrat, dès lors que seule une exclusion de la garantie d'assurance est de nature à rendre probable la survenance de ce risque et, par suite, à autoriser la constitution d'une provision à la clôture de l'exercice ;

Considérant que, pour prononcer la décharge des impositions litigieuses, les premiers juges, en affirmant que la souscription d'une police d'assurance « en vue de se garantir contre la condamnation au paiement de dommages et intérêts prononcés par une juridiction ne préjuge ni du montant, ni de l'existence même d'une telle garantie », sans vérifier si les clauses contractuelles de la police d'assurance souscrite entendaient exclure en totalité ou partiellement de sa couverture le risque contentieux en cours, ont commis une erreur de droit ;

que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement qui en procède ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Médicamat devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le contrat d'assurance souscrit par la société Médicamat auprès du GAN garantissait l'assuré contre le risque d'avoir à indemniser les utilisateurs de ses matériels médicaux exportés vers le marché nord américain, dans la limite d'un plafond de 5 000 000 F et d'une franchise de 100 000 F ;

que, par suite, ledit contrat était, à preuve du contraire, présumé couvrir la société contre le risque d'avoir à régler cette somme pour la part qui excède la franchise de 100 000 F prévue au contrat ;

que si la société Médicamat invoque un courrier de son assureur en date du 26 octobre 1999, ce courrier se borne à informer l'assuré de ce que la déclaration de sinistre est transmise à un cabinet d'expertise ;

qu'ainsi, le risque allégué d'une défaillance de l'assureur n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE l'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont intégralement déchargé la société des cotisations litigieuses alors même qu'elle était seulement fondée à constituer une provision de 100 000 F, correspondant au montant de la franchise laissée à sa charge au contrat d'assurance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la somme de 3 000 euros réclamée par la société Médicamat soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 21 septembre 2006 est annulé.

Article 2 : Le bénéfice de la société Médicamat au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999, sera calculé, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, en ajoutant au montant des résultats déclaré la somme de 1 050 000 F.

Article 3 : L'impôt sur les sociétés et les contributions additionnelles à cet impôt au titre de l'année 1999, calculés conformément aux bases définies à l'article 1er, sont remis à la charge de la société Médicamat, ainsi que les pénalités correspondantes.

Article 4 : Les conclusions de la société Médicamat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif sont rejetées.

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