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CAA Versailles 13.07.2007 n°06VE02276 (Jurisprudence JL n°J189483)

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Cour administrative d'appel de Versailles 13 juillet 2007 n°06VE02276, Jus Luminum n°J189483

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Versailles
Formation
Date
Numéro 06VE02276
Numéro Jus Luminum J189483
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Lecture du 13 juillet 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2006, présentée pour M. Bôme Rodrigue Benjamin X, demeurant, par Me Opoki ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605458 du 1er septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Il soutient qu'après s'être vu refuser le statut de réfugié politique, il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

que ses frères et soeurs sont de nationalité française ;

que son père est décédé, que sa mère et une de ses soeurs ont disparu et qu'il n'a plus d'attaches au Congo où il risque des persécutions en cas de retour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de SUYX.gen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Versailles, en date du 3 janvier 2007, désignant Mme Boret pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article R. 776-9 du code de justice administrative ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 :

- le rapport de Mme Boret, magistrat désigné ;

- les observations de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 décembre 2005, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 décembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

que s'il soutient avoir antérieurement déposé en personne en préfecture une demande de titre de séjour, il ne l'établit pas faute de production d'un récépissé de cette demande ;

qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

que d'autre part, aux termes des dispositions de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (

) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 3117 soit exigée (

) » ;

Considérant que M. X, célibataire sans enfant, est entré en France en septembre 2004, à l'âge de 21 ans ;

que si, contrairement à ce qu'a jugé à tort le tribunal, son père est décédé, et s'il a en France de nombreux frères et soeurs dont certains sont de nationalité française, ces circonstances, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, ne suffisent pas à établir que l'arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions précitées ;

Considérant que M. X conteste en second lieu le pays de destination de la reconduite, en soutenant qu'il encourt des risques de persécution en cas de retour au Congo ;

qu'il ressort cependant des pièces du dossier que ni les déclarations faites par l'intéressé, ni les documents produits, tant auprès de l'office français des réfugiés et apatrides et de la commission des recours des réfugiés qu'à l'appui de la présente requête, ne permettent de tenir pour établis les risques allégués ;

que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine- Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n' est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECID E

Article 1er : La requête de M.X est rejetée.

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