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CAA Versailles 11.10.2007 n°06VE02258 (Jurisprudence JL n°J212053)

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Cour administrative d'appel de Versailles 11 octobre 2007 n°06VE02258, Jus Luminum n°J212053

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Versailles
Formation
Date 11 octobre 2007
Numéro 06VE02258
Numéro Jus Luminum J212053
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2008

Lecture du 11 octobre 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2006, présentée pour M. Mansour X, demeurant, par Me Meyer ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608033 du 6 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2006 ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que son état de santé nécessite des soins constants dont il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine ;

que les médecins ne sont pas encore parvenus à diagnostiquer la nature de la pathologie dont il souffre ;

que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

- le rapport de M. Martin, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (

) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, ne peut justifier être entré régulièrement en France ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

qu'il entrait ainsi dans le champ d' application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) » et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'origine » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est victime de douleurs lombalgiques persistantes ;

qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

qu'aucun des documents médicaux produits par le requérant n'établit que l'intéressé ne pouvait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Tunisie ;

que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'en refusant d'autoriser son séjour en France et en prononçant une mesure de reconduite à la frontière à son encontre le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L.313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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