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CAA Versailles 11.10.2007 n°06VE01507 (Jurisprudence JL n°J199282)

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Cour administrative d'appel de Versailles 11 octobre 2007 n°06VE01507, Jus Luminum n°J199282

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Versailles
Formation
Date 11 octobre 2007
Numéro 06VE01507
Numéro Jus Luminum J199282
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.01.2008

Lecture du 11 octobre 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006, présentée pour M. Aissa X demeurantpar Me LaTSS.aud ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508116 du 23 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient qu' il a rejoint le 22 février 2003 toute sa famille qui vivait en France dès que son divorce a été prononcé en Algérie le 14 janvier 2003 ;

qu'il peut en France subvenir aux besoins de ses enfants restés en Algérie auprès de leur mère ;

que l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

- le rapport de M. Martin, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2.. Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ;

2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8. Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat. » ;

Considérant que l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (

)La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. (...) » ;

Considérant que la requête de M. X n'est pas présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative alors qu'elle n'entre pas dans le champ des matières dans lesquelles ce ministère n'est pas obligatoire ;

que, mis en demeure de régulariser sa requête par une lettre du 2 mai 2007 notifiée le 7 mai 2007, le requérant n'a pas satisfait à cette injonction dans le délai qui lui était imparti, ni formé de demande d'aide juridictionnelle ;

que sa requête doit, dès lors, être rejetée comme irrecevable ;

DECID E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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