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CAA Versailles 10.07.2007 n°06VE01997 (Jurisprudence JL n°J180890)

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Cour administrative d'appel de Versailles 10 juillet 2007 n°06VE01997, Jus Luminum n°J180890

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Versailles
Formation
Date
Numéro 06VE01997
Numéro Jus Luminum J180890
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.12.2007

Lecture du 10 juillet 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2006 par télécopie et le 6 septembre 2006 en original, présentée pour M. Samir X, demeurant ... Ivaldi ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605115 du 18 juillet 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas été signé par une autorité compétente ;

qu'il est entré en France le 5 décembre 2000 muni d'un passeport revêtu d'un visa « SXYW. gen » ;

que le préfet a commis une erreur de droit en ne prenant pas en considération son visa conforme aux dispositions de l'article 9 de l'accord franco-algérien ;

que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit puisque l'arrêté est illégal au regard de l'article L. 511-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

qu'il vit sur le territoire français depuis plus de cinq ans ;

que son père réside régulièrement en France ;

qu'il n'a plus d'attaches en Algérie ;

qu'il est parfaitement intégré à la société française ;

que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit en considérant que la mesure d'éloignement prise à son encontre ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de Mme Belle, magistrat désigné ;

- les observations de Me Soubré-M'Barki, substituant Me Ivaldi ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Michel Y, directeur de cabinet du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui justifiait d'une délégation de signature consentie par arrêté n° 06-1550 du 28 avril 2006 régulièrement publié le même jour au bulWO. n des actes administratifs de la préfecture ;

que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

3° Si l'étranger, auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (

) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 5 décembre 2000 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa « SXYW. gen » ;

que, dès lors, l'intéressé ne pouvait faire l'objet d'une reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L.511-1 précité ;

Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ;

qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° de l'article précité qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, qu'elle est motivée par l'irrégularité du séjour de M. X, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ;

qu'ainsi le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement décider que M. X se trouvait dans un des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

que, dès lors, le premier juge n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la substitution de base légale était recevable ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X, célibataire et sans enfant, soutient qu'il vit sur le territoire français où réside régulièrement son père depuis plus de cinq ans et qu'il n'a plus d'attache en Algérie, il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France à l'âge de 25 ans ;

qu'il a toujours vécu jusqu'à cette date dans son pays d'origine ;

qu'il ne vit pas chez son père et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses frères et soeurs ;

que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 mai 2006 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;

qu'ainsi il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1.500 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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